Le régime juridique des biens dans les musées en Angleterre : déclassement et restitution. Annexes.

Published on June 2016 | Categories: Types, Research | Downloads: 20 | Comments: 0 | Views: 157
of 31
Download PDF   Embed   Report

Textes de loi et traductions. Illustrations.

Comments

Content

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

Annexes
I. Traductions personnelles A. Textes de loi

66 66 66 68 69 71 72 73 73 83 84 89 90 92 93 93 93 94

1. Museums and Galleries Act 1992 s 4, 5, 6 et 7 2. Holocaust (Return of Cultural Objects) Act 2009 c. 16 3. British Museum Act 1963 4. Public Libraries and Museums Act 1964 (1964 c 75) 5. Local Government Act 1972, s 111 B. Déontologie, directives et codes de conduite 6. Code de déontologie pour les musées 7. British Museum Policy on De-accession of Registered Objects From The Collection
4 mars 2010

8. British Museum’s Board of Trustees, British Museum policy on Human remains
6 octobre 2006 9. Museum Ethnographers' Group Guidelines on Management of Human Remains 10. Spoliation Advisory Panel Rules of Procedures, 2009 11. Museum Association, Disposal Digest, An introduction for museums

II. Présentation des organismes de coordination des musées 12. Art Council England 13. Museums Association (MA) III. Images

14. Claude-Joseph VERNET (1714 - 1789), A Shipwreck in Stormy Seas 15. Claude-JosephVernet (1714-1789), A Landscape at Sunset with Fishermen returning
with their Catch, Two Landscapes: A Sunset and a Storm

16. Philip Alexius de László de Lombos (Budapest 1869 – London 1937), Victoria 'Vita'
Mary Sackville-West, Lady Nicholson (1892-1962) 17. Edgar Degas

18. Cratère d’Euphronios
19. Missel Benevento
65

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

I.

Traductions personnelles A. Textes de loi

1. Museums and Galleries Act 1992 s 4, 5, 6 et 7
s 4. Acquisition et cession d’œuvres et autres objets (1) Le Conseil d’administration de la National Gallery, de la Tate Gallery ou de la National Portrait Gallery Board doivent tout particulièrement acquérir (que ce soit par achat, échange ou don, tout objet approprié qui, selon le Conseil d’administration concerné, est approprié à la collection. (2) Dans cet article, par «objet approprié» il faut entendre: (a) dans le cas du Conseil d’administration de la National Gallery, des œuvres d’art, (b) dans le cas du Conseil d’administration de la Tate Gallery, ddes œuvres d’art, (c) dans le cas du Conseil d’administration de la National Portrait Gallery, des portraits ou tout autre œuvre d’art propre à l’art des portraits, et dans chaque cas, tout document se rapportant à un objet correspondant qui entre dans la catégorie, ou a fait partie d’une de ces catégories à un moment quelconque, définie dans le paragraphe (a), (b) ou (c) ci-dessus, selon le cas échéant, et qui est, ou était à ce moment précis, compris dans la collection du Conseil d’administration. (3) Le Conseil d’administration de la National Gallery ne peut se défaire d’un objet approprié dont la propriété lui a été confiée et qui fait partie de ses collections, à moins que cette cession soit appliquée en vertu de l’article 6 ci-dessous. (4) Le Conseil d’administration de la Tate Gallery ne peut pas se défaire d’un objet approprié dont la propriété lui a été confiée, à moins que : (a) la cession soit appliquée en vertu de l’article 6 ci-dessous; (b) la cession concerne un objet, qui, selon le Conseil d’administration ne soit plus adéquat aux collections et qu’il peut être cédé sans que cela ne cause de désagréments aux étudiants ou à d’autres membres du public; ou que (c) la cession (par n’importe quels moyens, y compris la destruction) concerne un objet que le Conseil d’administration considère comme étant devenu impropre aux objectifs visés pour les collections en raison d’un dégât, de détériorations physiques ou d’infestation par des organismes destructeurs;

Cependant ce paragraphe doit être suivi sans préjudice à l’égard d’un Trust ou de conditions (exprimées ou impliquées) interdisant ou contraignant la cession d’un objet approprié. (5) Le Conseil d’administration de la National Portrait Gallery, ne peut pas se défaire d’un objet approprié dont la propriété lui a été confiée, à moins que : (a) la cession soit appliquée en vertu de l’article 6 ci-dessous; (b) la cession par biais d’une vente, d’un don ou d’un échange, concerne un objet qui est une copie d’un autre objet présent dans les collections et dont la propriété a été confiée au Conseil d’administration; (c) la cession (par tout moyen) concerne un portrait dont le Conseil d’administration est satisfait que l’identification de la personne représentée autrefois approuvée par lui est désormais erronée; ou que (c) la cession (par n’importe quels moyens, y compris la destruction) concerne un objet que le Conseil d’administration considère comme étant devenu impropre aux objectifs visés pour les collections en raison d’un dégât, de détériorations physiques ou d’infestation par des organismes destructeurs; (6) Le Conseil d’administration de la Wallace Collection ne peut en aucun cas acquérir d’autres objets ou se défaire des objets présents dans sa collection et dont la propriété lui a été confiée. (7) L’argent récolté grâce à une cession dont la mention est faite par l’un de ces articles doit être réutilisé par la suite pour de nouvelles acquisitions. 5 Prêts et emprunts d’œuvres et d'autres objets (1) Le Conseil d’administration de la National Gallery, le Conseil d’administration de la Tate Gallery ou le Conseil d’administration de la National Portrait Gallery peut prêter un objet approprié, dont la propriété lui a été confié et qui est compris dans sa collection (si le prêt est accordé pour des fins d'exposition publique ou non et si, en vertu des modalités du prêt, l'objet concerné reste au Royaume-Uni ou non), mais le pouvoir conféré par le présent paragraphe est sujet aux exigences du paragraphe (2) ci-dessous (2) En décidant si oui ou non de prêter un objet approprié, et en déterminant le temps pendant lequel, ainsi que les conditions auxquelles, l’objet doit être prêté, un des Conseils mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus -

66

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

(a) accorderont une attention spéciale à la demande pour le prêt d'un objet approprié pour une exposition publique, et (b) sous réserve de cela, devra tenir compte des intérêts des étudiants et des autres personnes qui visitent la collection, la pertinence de l'emprunteur potentiel, l'objet du prêt, la condition physique et le degré de rareté de l'objet concerné, et tout risque auquel il est susceptible d'être exposé. (3) Lorsque la propriété d'un objet approprié a été confiée à un des Conseils d’administration mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus soumis à un Trust ou à une condition, le pouvoir conféré au Conseil par ce paragraphe peut être exercé en une manière incompatible avec le Trust ou la condition si (a) 50 ans se sont écoulés depuis la date à laquelle le bien a été confié aux soins du Conseil d’administration ou de toute personne par laquelle le Conseil tient un titre de propriété sur l'objet approprié, ou (b) la personne qui, la première a imposé le Trust ou la condition a, ou ses représentants personnels ont, consenti par écrit à l'exercice du pouvoir de cette manière. (4) Un des Conseils mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus peuvent accepter des prêts d'objets appropriés dans le but (en fonction des conditions du prêt) de les exposer, ou pour les étudier ou d’effectuer des recherches par le biais du Conseil ou de personnes cherchant à les inspecter. (5) "objet appropriés» a la même signification dans cet article comme il l'a dans l’article 4 ci-dessus. 6 Transfert d’objets ou de documents connexes entre institutions (1) Tout organisme pour le moment spécifié dans la Partie I de l'annexe 5 de la présente loi peut, par voie de vente, de don ou d'échange, transférer un objet dont la propriété leur a été confiée et qui est compris dans leur collection, si le transfert est destiné à tout autre organisme pour le moment étant précisé dans une partie de cette annexe. (2) This section applies in relation to a document as it applies in relation to an object other than a document. (3) Lorsque la propriété d'un objet est dévolue à un organisme soumis à un Trust ou une condition, le pouvoir conféré par le paragraphe (1) ci-dessus peut être exercé d'une manière incompatible avec le Trust ou la condition si la personne qui, le première a imposé le Trust ou la condition a, ou ses représentants personnels ou (en Écosse) ses exécuteurs testamentaires ont, consenti à l'exercice du pouvoir de cette manière. (4) Si une entité qui a été investie de la propriété de l'objet par le biais d’un Trust ou d'une condition transfère l'objet en vertu du présent article à un autre organisme, l'objet doit être détenu par cet autre organisme selon les rèlges du même Trust ou de la même condition.

(5)Les pouvoirs conférés à un organisme en vertu du paragraphe (1) ci-dessus sont additionnés à tout autre pouvoir de cession que l’entité peut avoir. (6). . . le Secrétaire d'État peut, par décret, modifier l'annexe 5 de la présente loi en ajoutant à ceux pour le moment précisé dans cette annexe, tout organisme du Royaume-Uni. (7) Le pouvoir de faire acte en vertu du paragraphe (6) ci-dessus peut être exercé par instrument statutaire sujet à l’annulation conformément à une résolution d’une des Chambres du Parlement. (8) Le pouvoir du Secrétaire d'Etat à faire acte en vertu du paragraphe (6) peut, dans le but de l'application de cet article, appliqué à des transferts d'objets par des institutions en Écosse, être exercé séparément.] 7 Dons à la nation (1) Dans tous les cas où -(a) une œuvre d'art est donnée au profit du public ou de la nation, et (b) le donateur n'a pris aucune disposition quant à la personne responsable de sa conservation, elle doit, sous réserve du paragraphe (2) cidessous, être confiée à tout organisme pour le moment étant précisé à l'annexe 5 de la présente loi en tant que [le secrétaire d'État] peut ordonner. (2) Si l’organisme auquel un don par testament serait, en dehors de ce paragraphe, dévolu en vertu du présent article déterminer que l'œuvre d'art n'est pas apte à faire partie de leur collection, il devra à moins d’être cédé autrement par le testateur, faire partie du reliquat de ses biens. ANNEXE 5 Le Conseil d’administration des Arsenaux. Le Conseil d’Administration de la British Library. Le Conseil d’Administration duBritish Museum. Le Conseil d’Administration de l’Imperial War Museum. Le Conseil d’Administration du Museum of London. Le Conseil d’Administration de la National Gallery. Le Conseil d’Administration des National Galleries of Scotland. Le Conseil d’Administration de la National Library of Scotland. Le Conseil d’Administration du National Maritime Museum. Le Conseil d’Administration de la National Museums and Galleries de Merseyside. Le Conseil d’Administration des National Museums of Scotland. Le Conseil d’Administration de la National Portrait Gallery. Les Trustees du Natural History Museum. Le Conseil d’Administration du Science Museum. Le Conseil d’Administration de la Tate Gallery. Le Conseil d’Administration du Victoria and Albert Museum. The Historic Buildings and Monuments Commission for England. (Transferees Only) The Court of Governors of the National Library of Wales. Le Conseil du National Museum of Wales. Les Trustees du Ulster Museum. Les Trustees du Ulster Folk and Transport Museum. Le Conseil d’Administration des National Museums and Galleries of Northern Ireland]. [Historic Royal Palaces The National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty].
67

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

2. Holocaust (Return of Cultural Objects) Act 2009 c. 16
Une loi conférant le pouvoir de rendre certains biens culturels en raisons des évènements s’étant produits durant la période Nazi. [12 Novembre 2009] EST PROMULGUÉ par la présente, par Sa Majesté la Reine, par et avec le consentement des représentants de la chambre des Lords et de la chambre des Communes, réunis dans le présent Parlement, et par l'autorité de ce dernier, comme suit : 1 Entités concernées par cette loi Cette loi concerne les entités suivantes: Le Conseil d’administration des Arsenaux Les administrateurs de la British Library Les administrateurs du British Museum Les administrateurs de l’Imperial War Museum Le conseil des gouverneurs de la National Galleries of Scotland Le conseil des gouverneurs de la National Gallery de Londres Les Administrateurs de la National Library of Scotland Les Administrateurs du Musée maritime national Le Conseil d’administration des galeries et musées nationaux du Merseyside Le Conseil d’administration du National Museums of Scotland Le Conseil d’administration de la National Portrait Gallery de Londres Le Conseil d’administration du Royal Botanic Gardens à Kew Le Conseil d’administration du Musée de la Science Le Conseil d’administration de la Tate Gallery à Londres Le Conseil d’administration du Victoria and Albert Museum Le Conseil d’administration de la Wallace Collection à Londres. 2 Pouvoir de rendre un bien à un propriétaire spolié (1) Une entité que cette loi concerne a le pouvoir de transférer un objet depuis ses collections si les conditions suivantes sont remplies: (2) La première condition est que le Comité consultatif ait recommandé le transfert. (3) La deuxième condition est que le Secrétaire d’État ait apprové la recommandation du Comité consultatif. (4) Le Secrétaire d’État peut approuver une recommandation pour le transfert d’un objet depuis les collections d’un organisme écossais avec le

consentement des Ministres écossais. (5) “organisme écossais” signifie— Le conseil des gouverneurs de la National Galleries of Scotland, Les Administrateurs de la National Library of Scotland, Le Conseil d’administration du National Museums of Scotland. (6) Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) n’affecte aucun Trust ou condition auxquels l’objet est soumis. (7) (8) Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) est un pouvoir additionnel. 3 “Comité consultatif” (1) Selon les termes de cette loi “Comité consultatif” fait référence au comité qui, pour le moment étant désigné par le Secrétaire d’État afin de servir les objectifs de la présente loi. (2) Le Secrétaire d’État peut désigner un comité afin de servir les objectifs de la présente loi seulement si les fonctions de ce comité consistent en la considération de revendications qui : (a) sont formulées à l’égard d’objets, et (b) sont liés à des évènements s’étant produits durant la période Nazi (3) “période Nazi” fait référence à la période: (a) commençant au 1er Janvier 1933, et (b) se terminant au 31 Décembre 1945. 4 Titre court, entrée en vigueur, dispositions transitoires et abrogations (1) Cette loi doit être citée en tant que Loi Holocauste (Retour d’Objets Culturels) 2009. (2) Cette loi s’applique en— (a) Angleterre et au Pays de Galles, et (b) Écosse. (3) Les articles précédents de cette loi entrent en vigueur à la date ordonnée par le Secrétaire d’État [la date est le 13 Janvier 2010]1 (4) Un ordre peut prévoir des dispositions différentes à des fins différentes. (5) Avant de décider d’une date pour l’entrée en vigueur des articles précédents de la présente loi, tant qu’ils sont appliqués aux organismes écossais, le Secrétaire d’État doit consulter les Ministres écossais. (6) “organismes écossais” est défini à l’article 2(5). (7) Cette loi expire à la fin de la période de 10 ans en commençant par le jour de son entrée en vigueur.

68

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

3. British Museum Act 1963
La présente loi modifie le contenu des Trustees du British Museum, prévoit la séparation du British Museum (Natural History) du British Museum, apporte de nouvelles dispositions au régime applicable aux deux Musées et leurs collections en lieu et place de celui régi par le British Museum Act de 1793 et les promulgations amendant ou augmentant cet acte, et ce pour tout objet lié aux éléments susmentionnés. Sanction royale 10 juillet 1963

du Musée et/ou la préservation de ses collections. (2) Si les Trustees considèrent qu'une œuvre telle que définie en (1) ne peut être conservée dans un lieu de conservation agréé dans des conditions satisfaisantes, ils sont autorisés à les stocker dans d'autres locaux de Grande Bretagne à la condition que cela ne se fasse pas au détriment des objectifs poursuivis par le Musée. (3) Il est de la responsabilité des Trustees de s'assurer, dans la mesure du possible, que les œuvres composant les collections du Musée (y compris les œuvres stockées dans les conditions évoquées en (2)) sont, lorsqu'elles sont réclamées pour examen par des membres du public, accessibles dans l'un ou l'autre des lieux de conservation agréés, ce dans les conditions que les Trustees estiment nécessaires à la sécurité des collections et à la bonne marche du Musée.

EST PROMULGUÉ par la présente, par Sa Majesté la Reine, par et avec le consentement des représentants de la chambre des Lords et de la chambre des Communes, réunis dans le présent Parlement, et par l'autorité de ce dernier, comme suit : du British Museum (1) Par l'origine de cette Loi, l'entité connue sous le nom de Trustees du British Museum continue à exister en tant que personne morale, caractérisée par le régime de succession perpétuelle et un sceau commun, assurant la gestion globale et le contrôle du British Museum, constituée de 25 personnes nommées comme suit : (a) une personne nommée par Sa Majesté (b) quinze personnes nommées par le Premier Ministre (c) quatre personnes désignées par [le Ministre]sur les nominations respectives des Présidents de la Royal Society, de la Royal Academy, de la British Academy et de la Society of Antiquaries of London (d) cinq personnes nommées par les Trustees du British Museum (2) Les dispositions de l'Annexe 1. prennent effet dans le respect de l'exercice des fonctions et des procédures relatives aux Trustees

1. La modification du contenu des Trustees

4. Prêt d’œuvres
Les Trustees du British Museum peuvent prêter, pour une exposition publique (qu'elle ait lieu au Royaume-Uni ou ailleurs), toute œuvre faisant partie des collections du Musée.
Au cours de la décision de prêter ou non une des ces œuvres, au cours de la détermination de la durée pendant laquelle et des conditions auxquelles une de ces œuvres doit être prêtée, les Trustees doivent considérer les intérêts des étudiants et des autres personnes visitant le Musée, la qualité physique et le degré de rareté de l’œuvre en question, et tout risque auquel il pourrait être exposé. 5. Cession d’œuvres (1) Les Trustees du British Museum peuvent vendre, échanger, faire don ou réaliser toute autre opération de cession de n'importe quelle œuvre acquise et comprise dans leur collection si : (a) l’œuvre est une copie d'une autre œuvre, ou (b) les Trustees considèrent que l’œuvre n'a pas été produite avant 1850, et qu'elle consiste en un objet imprimé dont une copie par photographie ou un autre procédé affilié à la photographie est détenue par les Trustees, ou (c) d'après l'avis des Trustees, l’œuvre est inadéquate pour être conservée dans les collections du Musée et peut être retirée sans porter atteinte à l'intérêt des étudiants : Lorsqu'une œuvre a été acquise par les Trustees en vertu d'un don ou d'un legs, les pouvoirs conférés par cette sous-section ne sont pas applicables à cette œuvre s'ils entrent en contradiction avec toute condition attachée au don ou legs.

2. Compétences générales des Trustees Les Trustees du British Museum détiennent tout pouvoir, dans la limite des restrictions prévues par la Loi (qu'elles soient contenues dans celle-ci ou non), pour passer des contrats ou tout autre accord, pour acquérir et détenir des terrains ou toute autre propriété, pour prendre toute décision leur paraissant nécessaires ou appropriées à l'exercice de leurs fonctions.
et inspection des collections (1) En vertu des dispositions de la présente loi, il est de la responsabilité des Trustees du British Museum de conserver les œuvres composant les collections du Musée dans les lieux de conservation agréés du Musée, excepté s'il est considéré comme opportun de les retirer temporairement pour tout but lié à l'administration

3. Conservation

69

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

(2) Les Trustees peuvent détruire ou céder n'importe quelle œuvre qu'ils ont acquise et intégré à leurs collections à la condition que cette œuvre soit devenue inutile aux buts poursuivis par le Musée en raison de dégâts, de détérioration physique, ou d'infestation par des organismes destructeurs. (3) Les revenus des Trustees consécutifs à l'exercice des pouvoirs conférés par cette section [ou la section 6 du Museums and Galleries Act 1992] sont dépensés par ces derniers dans l'achat d’œuvres destinées à être ajoutées aux collections du Musée.

mais avec les modifications suivantes : (a) La section 4 s'applique comme si, après les mots «   peuvent prêter pour une exposition publique   » les mots «   ou à destination de la recherche » étaient insérés. (b) L'annexe 1 s'applique comme si dans le paragraphe 4 (qui spécifie le quorum des réunions) le mot «   quatre   » était remplacé par le mot « six ». (4) L'Annexe 2 de cette loi impacte les sujets de transition consécutifs à la promulgation de cette section.

6. Personnel
(1) Le Directeur du British Museum est une personne nommée par les Trustees avec l'approbation du Premier Ministre. Il officie selon les conditions générales définies par le Ministère des finances. Il est responsable devant les Trustees de la préservation de tout bien en leur possession et de la gestion globale du Musée. (2) Les Trustees peuvent, avec l'approbation du Ministère des Finances et dans le respect des conditions de service, nommer autant de responsables et d'employés que les Trustees estiment nécessaires   ; les salaires, indemnités et autres rémunérations du Directeur, des responsables et des employés sont déterminés par le Ministère des Finances.

9. Transferts aux autres institutions (1) Tout bien mobilier acquis par les Trustees ou tout autre Musée peut être transféré par les Trustees ou tout autre Musée. 10. Lieux de conservation autorisés (1) Les bâtiments occupant pour le moment les sites décrits aux parties I et II de l'Annexe 3 de cette loi sont des lieux de conservation agréés pour les collections respectives du British Museum et du [Natural History Museum] (2) [Le Ministre] peut], avec l'accord des Trustees concernés, amender par délégation ladite Annexe en ajoutant une référence à un site supplémentaire, ou en supprimant la référence à la totalité ou n'importe qu'elle partie d'un site, ou en modifiant la description d'un site : une telle délégation est le fait d'un acte juridique, qui peut être annulé par une résolution d'une Chambre du Parlement. (3) Un bâtiment ou un site acquis par les Trustees ou un autre Musée, étant un lieu de conservation autorisé, ne peut être vendu ni cédé par ceux-ci.
11. Partie 2A du British Museum (Achat de terrain) Act de 1984 (promulgation de l'application locale) 12. (Abrogé) 13. Titre court, entrée en vigueur, dispositions transitoires et abrogations (1) Cette loi peut être citée comme le British Museum Act 1963 (2) En vertu du (3), cette loi entre en vigueur à la date décidée par le Ministère des Finances par un acte juridique (3)-(5) Abrogés (6) Les règlements, les ordonnances, la législation et les règles en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette loi inclus dans les sections 14 ou 15 du British Museum Act 1753 ne sont pas invalidés par l'abrogation de cette loi mais auront effet sur chacun des Musées, avec toutes les modifications nécessaires consécutives aux dispositions de la présente loi, comme si les règles étaient édictées par les Trustees de ce Musée en vertu du paragraphe 5 de l'Annexe 1 de cette loi.
70

7. Rapports des Trustees Les Trustees du British Museum doivent, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de cette loi puis au moins tous les trois ans, préparer et présenter le rapport du Musée devant une Chambre du Parlement 8. Séparation du Natural History Museum (1) Il existe une personne morale, caractérisée par le régime de succession perpétuelle et un sceau commun, répondant au nom de Trustees du [Natural History Museum] puis dans cette loi à celui de Natural History Trustees, qui dès l'entrée en vigueur de cette loi détient la gestion globale et le contrôle du [Natural History Museum]   ; et à cette entrée en vigueur les fonctions liées au Musée des Trustees du British Museum prennent fin. (2) Le Natural History Trustees est composé de douze personnes désignées comme suit, c'est à dire : (a) huit personnes nommées par le Premier Ministre (b) une personne nommée [par [le Ministre] sur] la nomination du Président de la Royal Society ; et (c) trois personnes nommées par le Natural History Trustees (3) Les sections 2 et 7 de cette loi, et l'Annexe 1 s'y appliquent en ce qui concerne [Natural History Museum] et les Trustees comme ils s'appliquent en ce qui concerne le British Museum et les Trustees,

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

ANNEXE 1 Administration et procédures des Trustees Sections 1, 8

1.Chaque administrateur est en exercice pour une
période spécifiée par l'entité l'ayant désigné, cette période ne pouvant excéder dix ans, ou cinq ans dans le cas où la désignation d'une personne prend effet au bout de douze mois ou dans les douze mois suivant la fin d'une période pour laquelle cette personne avait déjà été nommée comme administrateur du Museum en vertu de cette loi. 2.Un administrateur peut démissionner en le notifiant par écrit à la personne ou à l'entité qui l'a désigné 3.Le quorum aux réunions des Trustees est de six 4.Les Trustees peuvent élaborer des règles pour réguler leurs procédures et tout autre sujet relevant de l'exercice de leurs fonctions ANNEXE 2 Dispositions transitoires à la séparation du Natural History Museum Section 8 (1) Les biens suivants sont réputés acquis par les National History Trustees à l'entrée en vigueur de la loi : (a) les œuvres acquises par les Trustees du British Museum immédiatement avant l'entrée en vigueur et comprises dans les collections du British Museum (Natural History) ; et (b) les terrains et bâtiments de Tring tels que décrits dans le British Museum Act 1938 (2) Celles de ces œuvres qui ont été acquises par les Trustees du British Museum en vertu d'un don ou d'un legs sont traitées, pour les objectifs de cette loi, comme acquises par les Natural History Trustees en vertu d'un don ou legs. 2,3 (Abrogés) 4. En vertu des dispositions de la présente loi, toutes les dispositions ayant effet sur le British Museum (Natural History) immédiatement avant l'entrée en vigueur de cette loi l'ont toujours, autant que possible, sur le [Natural History Museum] ANNEXE 3 Sites de conservation agréés Section 10 PARTIE 1 BRITISH MUSEUM 1.Le site de Londres délimité par Great Russell Street, Bloomsbury Street, Bedford Square, Montague Place, Russell Square et Montague Street tel qu'occupé à l'entrée en vigueur de cette loi pour les buts poursuivis par le British Museum. 2.(Abrogé) 3.[N° 6 Burlington Gardens, London W1. 4.N° 38 à 56 inclus (n° pairs seulement) Orsman Road, London N1. 5.L'ancien bâtiment de la caisse d’épargne de la

Poste, Blythe Road, London W&4 (y compris les dépendances dans ses parcs)] 6. [N° 23 Blythe Road, London W14] 7. - 8 (Abrogés) PARTIE 2 BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY) 1. [Le site de Londres délimité par Queen's Gate, Cromwell Road, Exhibition Road, et les locaux du Science Museum. 2. Le site de Tring Lying jusqu'à l'Est d'Akeman Street et au Nord de Park Street occupé à l'entrée en vigueur de cette loi pour les buts poursuivis par le British Museum. 3. [Le site de Trying s'étendant jusqu'à l'Ouest d'Akeman Street, correspondant aux n°67 et 69 d'Akeman Street] 4. [Le site de Wandsworth, correspondant au n°75 Kimber Road SW18 4NX] ANNEXE 3 (Abrogée par la Statue Law (Repeals) Act 1974)

4. Public Libraries and Museums Act 1964 (1964 c 75)
2 Gestion et enrichissement de la collection des musées et des galeries

(1) Une collectivité locale peut enrichir et gérer des
musées et des galeries d'art dans sa localité administrative ou ailleurs en Angleterre ou au Pays de Galles, et peut faire tout ce qui peut être nécessaire ou opportun pour ou en relation avec l’enrichissement ou la gestion de celui-ci: (2) Une collectivité locale gérant un musée ou une galerie d'art en vertu du présent article peut. . . conclure un accord avec toute autre autorité locale habilitée à le gérer pour transférer les collections du musée ou de la galerie à cette autorité. 13 Droits d’entrée

(1) Une collectivité locale peut demander des frais

d'admission à un musée ou une galerie d'art gérée par elle en vertu de l'article 12 de la présente loi. (2) Pour déterminer si, et de quelle manière, exercer ses pouvoirs en vertu du présent article relativement à un musée ou une galerie, une collectivité locale doit prendre en compte la nécessité d'assurer que le musée ou la galerie joue pleinement son rôle dans la promotion de l'éducation dans sa région, et accorde une attention particulière aux intérêts des enfants et des étudiants.
71

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

14 Financement des musées et galeries Une collectivité locale. . . peut contribuer aux dépenses encourues par toute personne (a) en gérant ou en enrichissant la collection d’un musée ou d’une galerie d'art en Angleterre ou au Pays de Galles, ou (b) en fournissant des services consultatifs ou autres, ou d'assistance financière pour le bénéfice d'un musée ou galerie d'art dans de tels lieux. 15 Création d’un fonds d’acquisition

5. Local Government Act 1972, s 111
111 Subsidiary powers of local authorities.
Without prejudice to any powers exercisable apart from this section but subject to the provisions of this Act and any other enactment passed before or after this Act, a local authority shall have power to do any thing (whether or not involving the expenditure, borrowing or lending of money or the acquisition or disposal of any property or rights) which is calculated to facilitate, or is conducive or incidental to, the discharge of any of their functions.

(1)Une collectivité locale gérant la collection [ou

proposant l’enrichissement] d’un musée ou d’une galerie d'art en vertu de l'article 12 de la présente loi peut établir un fonds destiné à être utilisé pour l'achat d'objets pour une exposition dans un musée ou galerie d'art [la collectivité qui gère ou se propose d’enrichir la collection en vertu de cet article].

Art. 111 Pouvoirs subsidiaires des collectivités locales
Sans porter préjudice aux pouvoirs exécutables en dehors de cette section, mais sous réserve des dispositions de la présente loi et de tout autre texte législatif adopté avant ou après la présente loi, une autorité locale a le pouvoir de faire quelque chose (impliquant ou non les dépenses, les emprunts ou les prêts d'argent ou de l'acquisition ou l'aliénation des biens ou des droits) calculé afin de faciliter, ou est favorable ou accessoire à l'accomplissement de l'une de leurs fonctions».

(2)Lorsque, à l'époque, un fonds est créé en vertu
du présent article, une collectivité locale qui gère, en vertu d'une loi des collectivités locales, un fonds dont elle est autorisée à utiliser pour l'achat de ces objets, comme susdit, [elle peut faire fusionner les fonds, mais sans que cela porte préjudice à toute condition à laquelle serait attaché un don en particulier reçu par la collectivité].

(3)Les dispositions de l'annexe 2 de la présente loi
s'appliquent à l'égard de la gestion d'un fonds établi par une collectivité locale en vertu du présent article.

72

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

B. Déontologie, directives et codes de conduite 6. Code de déontologie pour les musées
Published 2008 by the Museums Association, 24 Calvin Street, London E1 6NW Tel: 020 7426 6955 Fax:02074266962 Email: [email protected] All rights reserved.

La société peut attendre des musées de : • Conserver des collections en trust au nom de la société • Se concentrer sur le service public • Encourager les gens à explorer les collections pour l’inspiration, l’apprentissage et le divertissement •Impliquer les communautés, utilisateurs et partisans des œuvres •Acquérir honnêtement et de manière responsable •Préserver l’intérêt public dans les collections sur le long terme •Reconnaitre les intérêts des gens qui ont fabriqué, utilisé, possédé, collectionné ou donné les éléments des collections • Soutenir la protection des environnements naturels et humains • Rechercher, partager et interpréter des informations en rapport avec les collections, reflétant divers points de vue • Revoir les résultats pour innover et améliorer Les musées permettent aux gens d’explorer des collections pour s’inspirer, apprendre et se divertir. Ils sont des institutions qui acquièrent, protègent et rendent accessible des artefacts et des spécimens, qu’ils conservent en trust pour la société. 1 Conserver des collections en trust au nom de la société 1.0 Les musées se comportent comme des gardiens éthiques ainsi que des propriétaires de collections. Ils ne renoncent jamais à la confiance investie en

eux, sans le consentement du public. Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent : 1.1 Respecter les responsabilités des fiduciaires publics. Voir le musée comme le gardien de ses collections. 1.2 Conserver les éléments dans le domaine public dans un lieu qui offre le meilleur équilibre entre les soins, le contexte et l’accès. 1.3 Éviter les comportements qui pourraient être interprétées comme l'affirmation de la propriété personnelle ou du contrôle des collections (ou d’une partie de celles-ci). 1.4 Traiter les collections comme biens non négociables dans les affaires financières. Refuser d’hypothéquer les collections ou de les offrir en garantie pour un prêt. Assurer la viabilité financière du musée, indépendamment de toute évaluation placé sur les éléments de ses collections. 1.5 Respecter toutes les responsabilités de la tutelle du musée en ce qui concerne non seulement les collections, mais aussi toutes les autres ressources (par exemple les locaux, les terrains et le renseignement), qu'il détient en fiducie pour le bénéfice du public, en termes explicites ou moraux. 2 Se concentrer sur le service public 2.0 Les Musées appartiennent à tout le monde. Ils existent pour servir le public. Ils devraient améliorer la qualité de vie de chacun, à la fois aujourd'hui et dans l'avenir. Ils sont financés en raison de leurs impacts positifs sociaux, culturels, éducatifs et économiques. Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent : 2.1 Reconnaitre l'utilité publique des musées. Mettre l'intérêt public avant les autres intérêts.

2.2

Respecter les normes les plus élevées de conduite personnelle et d'intégrité des entreprises attendues dans la fonction publique.
2.3

Expliquer les actions et décisions, être prêt à les justifier et assumer la responsabilité pour les conséquences qui en découlent.
2.4

Défendre, promouvoir et respecter les normes éthiques de la Museum Association, tant dans la lettre et l'esprit de ce Code de déontologie pour les musées. Ne jamais requérir ou suggérer que qui que ce soit devrait agir en contradiction avec les principes du code.
2.5

Rester à jour et œuvrer à la réalisation d'autres normes largement acceptées telles que les directives déontologiques de la Museum Association, le schéma d'accréditation pour les musées du Royaume-Uni et les régimes successeurs. Respecter les codes éthiques des autres quand cela est compatible avec celui-ci.
2.6

Éviter toute activité privée ou la poursuite d'un intérêt personnel qui pourraient entrer en conflit ou être perçu comme un conflit avec l'intérêt public.
2.7

Déclarer et avoir enregistré auprès du corps directeur toute activité ou la poursuite d’un l'intérêt qui pourrait entrer en conflit ou être perçu comme un conflit avec l'intérêt public.
2.8

Comprendre les responsabilités juridiques en tant que membres du personnel ou du conseil d’administration et faire en sorte que toutes les politiques et les pratiques du musée soient conformes à la loi. Comprendre que des responsabilités personnelles peuvent résulter d'un échange d'insolvabilité, illicite ou frauduleux et de violations du droit des sociétés, de la charité ou du Trust.

73

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

2.9 Adhérer à la constitution du musée, qui devrait établir son objectif, son statut juridique ainsi que le rôle et la composition du conseil d’administration. Voir cette constitution comme un document public. Exiger de chaque membre individuel du conseil d’administration du musée d'assumer une responsabilité égale pour l'adhésion à la constitution du musée, aux procédures et aux codes de pratique approuvés. Notez que l'absence à une réunion du conseil d’administration ne dispense pas nécessairement un membre individuel de toute responsabilité pour une décision prise lors de cette réunion, devrait-il être question d'abus de confiance ou par défaut légal. 2.10 Ne pas laisser le président ou tout membre individuel du conseil d’administration s’emparer de pouvoirs autonomes pour les décisions et actions à moins d’être officiellement délégué pour le faire, et uniquement sur la base que les actions de l'individu sont pleinement et promptement déclarées au conseil d’administration, tel que requis par ses règles. 2.11 Prendre en compte l'effet d'activités menées dans la vie privée sur la réputation du musée et des musées en général. 2.12 Respecter les normes reconnues du service public concernant les dons ou les faveurs. Refuser de solliciter auprès de toute personne ou organisme, et refusez si offert, tout don ou faveur personnelle qui pourrait ensuite être interprété comme une incitation à promouvoir le commerce avec cette personne ou cet organisme. Déclarer toute offre de don ou faveur personnelle et consulter un supérieur avant d'agir. Enregistrer la décision que le don ou faveur soit acceptée ou

non. Enregistrer les dons et faveurs acceptés par les individus conformément à des procédures publiques transparentes bien définies. 2.13 Refuser de tirer parti de son statut ou position au musée, ou des ressources du musée, pour un gain ou avancement personnel sans autorisation préalable. Mettre en place des politiques et procédures afin que les travaux entrepris par les employés soient approuvés à l’avance et ne soient pas en conflit avec les intérêts du musée ou publics. Tenir compte des besoins actuels du musée pour décider de la proportion de tous les frais pouvant être retenus par les employés engagés dans le travail privé. 2.14 Refuser d’identifier, authentifier ou estimer des objets de propriété privée pour un paiement personnel, dons ou faveurs. 2.15 Évitez toutes les activités qui pourraient être interprétées comme commerces ou marchés de biens culturels, sauf autorisation préalable du conseil d’administration. Refuser de faire le trafic de tout bien couvert par la politique d'acquisition du musée, à s'engager dans une collection privée en concurrence avec le musée ou d'utiliser une connexion avec le musée pour promouvoir la collection privée. Refuser d’acquérir tout objet d’une collection dont le musée s’est séparé. 2.16 Déclarer au musée, et avoir fait approuver par le conseil d’administration, toute collection privée significative qui pourrait être prise en compte par la politique d’acquisition du musée. Appliquer, dans toute collection privée, les mêmes standards éthiques que le musée adopte généralement, refusant par exemple d’acquérir tout objet illicite. Collecter à des fins privées lors de travaux de

terrain uniquement avec l’accord préalable explicite du musée et si le temps et ressources impliqués sont raisonnables. Faire savoir clairement à toutes les parties si un élément est collecté pour un musée ou pour une collection privée. 2.17 Éviter d’apparaître comme représentant le musée en parlant personnellement ou au nom d’organisations extérieures dont les pratiques et fins sont en conflit avec le musée. 2.18 Reconnaître qu’il est légitime pour les personnes qui travaillent dans les musées d’apporter des preuves basées sur leur savoir et expérience sur des sujets qui sont de préoccupation publique ou de controverse. Obtenir une autorisation avant de faire une déclaration sur un sujet sensible qui affecte le musée. Baser tout commentaire public, autant que possible, sur des études solides et des informations fiables. 3 Encourager les gens à explorer les collections pour l’inspiration, l’apprentissage et le divertissement 3.0 Les musées ont la générosité d’esprit d’être approchables à tous les points de contact, d’atteindre le public et d’accroitre l’accès à leurs collections. En tant qu’institutions pédagogiques, les musées encouragent une approche participative à l’apprentissage. Peut importe le degré de spécialisation de leurs sujets ou leur éloignement géographique, ils développent de nouvelles audiences et approfondissent leurs relations avec les utilisateurs existants. Les musées reconnaissent que les individus ont des origines diverses et des besoins/attentes physiques, intellectuels et culturels variés.

74

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent : 3.1 Améliorer la qualité de l’expérience de tous les usagers. 3.2 Reconnaître la diversité et la complexité de la société et faire respecter le principe d’égalité des chances pour tous. 3.3 Développer et promouvoir le musée pour intéresser une audience toujours plus large et variée. S’efforcer de fournir quelque chose d’intéressant pour tous les usagers potentiels. 3.4 Promouvoir la conscience publique, la compréhension et l’appréciation du musée. Promouvoir le rôle pédagogique dans son sens le plus large et satisfaire un large éventail de niveaux d’intérêt et de compétences. 3.5 Prendre compte de l’expérience et de l’éducation différentes des individus, styles d’apprentissage, compétences et façons de comprendre. Fournir un choix de types et niveaux d’accès. 3.6 Répondre aux besoins divers de différents groupes culturels. 3.7 Répondre aux besoins et souhaits des handicapés. Avoir en place des systèmes efficaces pour assurer que les bâtiments, expositions et autres services soient de plus en plus accessibles aux personnes avec des handicaps physiques, sensoriels ou d’apprentissage. 3.8 Prendre en compte les capacités et la bonne volonté actuelles et potentielles des usagers de visiter si l’admission ou d’autres charges sont demandées. 3.9 Prendre des mesures pour ceux qui ne sont pas actuellement préparés ou ne peuvent pas visiter. Utiliser divers moyens pour améliorer l’accès, tels que

la proximité, la publication ou les sites internet. 3.10 Faire en sorte que les services du musée soient disponibles régulièrement et à des horaires qui reflètent les besoins des usagers et usagers potentiels. Faire en sorte que les horaires d’ouverture, les événements et autres services soient largement connus. Rendre explicites les niveaux d’accès disponibles aux collections, incluant les éléments non exposés. 3.11 Répondre positivement aux attentes du public concernant l’accès aux collections, qu’elles soient exposées ou non. Réviser régulièrement les moyens disponibles du musée pour rendre les collections plus accessibles, que ce soit directement, électronniquement ou par voie de publication. 3.12 Réconcilier le rôle du musée de la conservation des éléments pour le bénéfice des usagers futurs avec son obligation d’optimiser l’accès pour les usagers actuels. Rendre explicite le critère utilisé si l’accès doit être restreint. 3.13 Prendre des mesures non seulement pour la conservation des collections mais aussi pour les garder accessibles quand un bâtiment qui héberge des collections doit être fermé ou isolé. 3.14 Assister tous ceux qui ont des requêtes raisonnables d’information. Donner l’accès public à toute la documentation et informations détenues par un musée, à moins que ces informations soient confidentielles, ou qu’il peut être montré que l’intérêt public demande que l’accès soit restreint (par exemple pour protéger les collections ou prévenir les abus des sites historiques ou d’importance scientifique).

3.15 Considérer la restriction de l’accès à certains éléments précis où l’accès libre pourrait offenser ou blesser les descendants directs ou culturels. Fournir des entrepôts séparés si approprié. (Voir aussi section 7 reconnaître les intérêts des gens qui ont fabriqué, utilisé, possédé, collectionné ou donné les éléments des collections) 3.16 Faciliter l’accès public à l’expertise des membres du personnel. Autoriser l’accès public aux recherches non publiées menées au nom du musée a moins qu’il n’y ait un véritable besoin de protéger cette recherche. 3.17 Entreprendre les identifications au plus haut standard d’érudition et fournir autant de faits que possible à propos d’un élément. Ne pas dissimuler un manque de connaissances spécialisées et recommander d’autres sources appropriées de conseil aux demandeurs quand cela est possible. 3.18 Encourager l’appréciation publique plutôt que la valeur financière des éléments. Refuser d’accoler la valeur financière sur les éléments pour le public. (L'estimation pour la gestion interne du musée, comme l’assurance ou l’acquisition, est éthique). (Voir aussi article 5, acquérir les éléments honnêtement et avec responsabilité). 3.19 Équilibrer l’approvisionnement pour des groupes particuliers d’individus, comme des chercheurs spécialistes, avec un approvisionnement sur le long terme pour une audience plus large. 4 Consulter et impliquer les communautés, usagers et partisans 4.0 Les musées sont en quête de l’opinion des communautés, usagers et partisans et apprécient leurs contributions.
75

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

Les musées les impliquent activement dans le développement de la politique de celui-ci, et équilibrent cela avec le rôle des musées de diriger et promouvoir le débat. Les musées se livrent à des besoins et valeurs changeantes. Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent : 4.1 Consulter et impliquer des groupes des communautés qu’ils servent et leurs représentants pour promouvoir un sens de propriété partagée dans le travail du musée. 4.2 Utiliser des groupes consultatifs et de soutien mais ne pas les exploiter. Rendre le statut et l’influence des groupes consultatifs et de soutien clairs pour leurs membres, traiter leur opinion avec respect et protéger leur confiance. 4.3 Travailler en partenariat avec les autres. impliquer les partenaires dans la prise de décision. traiter les partenaires avec respect. exercer l’autorité acquise du musée de manière responsable et protéger contre l’abus de pouvoir, qu’il soit involontaire ou délibéré. rester sensible à la possibilité que le musée, même non-intentionellement, puisse agir d’une manière qui manque d’empathie. clarifier les aspirations du musée et organisations partenaires et établir des points communs. Établir des déclarations claires des objectifs et méthodes de travail pour les projets communs. 4.4 Rester a jour avec les changements économiques et sociaux affectant les communautés que le musée sert. Travailler en collaboration avec les autres organisations pour traiter les désavantages sociaux et l’exclusion. 5 Acquérir les objets de façon honnête et responsable

5.0 Les musées développent leurs collections en suivant des plans sur le long terme qui répondent aux attentes de la société. Ils rejettent les objets de provenance douteuse. Les musées révisent régulièrement, publient et adhèrent aux politiques d’acquisition approuvées par le conseil d’administration qui sont réalistes en termes de ressources requises pour les entretenir. Ces codes de conduite adressent les problèmes liés au contexte et à la légitimité des acquisitions, à la diligence requise, aux soins sur le long terme, à la documentation et la pertinence des objectifs institutionnels prédominants. Les objets sont acquis sur la base qu’ils resteront dans le domaine public. Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent : 5.1 Collecter en suivant des codes de conduite publiés, détaillés, qui déclarent clairement quoi, comment et pourquoi le musée fait de nouvelles acquisitions. Encadrer la politique d’acquisition à la lumière de la mission déclarée du musée. Spécifier les critères pour les acquisitions futures en incluant les sujets, périodes et lieux. Collecter uniquement dans le cadre des politiques d’acquisition, sauf circonstances exceptionnelles. 5.2 Acquérir un objet seulement après une rigoureuse réflexion sur sa valeur sur le long terme et la façon dont il sera utilisé. 5.3 Acquérir un objet seulement si le musée peut fournir des soins adéquats, continus et sur le long terme à l’objet et l’accès public à celui-ci, sans compromettre les normes de conservation restauration et d’accès relatives aux collections existantes. 5.4 Examiner attentivement les implications et les raisons

d’accepter des objets qui ne seront pas immédiatement ajoutés dans la collection permanente. (Des raisons acceptables peuvent inclure le prêt, la démonstration, le traitement, les essais ou la rétention en attendant une décision finale pour l’admission dans la collection permanente.) 5.5 Coopérer plutôt qu’être en concurrence avec d’autres musées du Royaume-Uni lors d’une opération d’acquisition. Reconnaitre que d’autres institutions faisant des acquisitions dans un domaine identique ou similaire peuvent avoir des revendications plus fortes pour un objet en particulier. Résoudre les conflits avec les autres musées de manière constructive et dans le meilleur intérêt du public. Prendre en compte des intérêts non seulement d’autres musées mais aussi d’organisations publiques apparentées, comme les archives. 5.6 Reconnaître que des individus ou communautés peuvent avoir une plus forte revendication sur certains objets du musée. Prendre aussi en compte les arguments scientifiques pour et contre laisser les objets dans leur contexte original. (voir aussi article 7, “reconnaître les intérêts des gens qui ont fabriqué, utilisé, possédé, collectionné ou donné les objets dans les collections” et article 9 “rechercher, partager et interpréter les informations relatives aux collections, reflétant divers points de vue”). 5.7 Faire preuve de la diligence requise en considérant une acquisition ou un prêt personnel. Vérifier la propriété de tout objet considéré pour une acquisition ou un prêt personnel et vérifier que le détenteur actuel soit légitimement habilité à transférer le titre ou à prêter l’objet. Appliquer les mêmes critères stricts aux dons, héritages et prêts comme aux achats.
76

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

5.8 Rejeter tout objet s'il y a une quelconque suspicion qu’il a été acquis à tort lors d’un conflit, sauf autorisé par des traités ou autres accords. 5.9 Rejeter tout objet s'il y a une quelconque suspicion qu’il a été volé, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, cela a pour but de l’intégrer dans le domaine public, en accord avec le propriétaire légitime. 5.10 Rejeter les objets qui ont été marchandés de manière illicite. Notez que la convention UNESCO (sur “les moyens d’interdire et empêcher l’import et le transfert de propriété illicite de propriété culturelle”) a été finalisée en 1970. Rejeter, donc, tout objet s’il y a suspicion que, depuis 1970, il a pu être volé, provient de fouilles illicites ou a été enlevé à un monument, site ou épave contrairement à la loi en place ou autrement acquis ou exporté depuis son pays d’origine (dont le Royaume-Uni), ou tout pays intermédiaire, en violation avec les lois de ce pays ou de tout traité national ou international, sauf si le musée est capable d’obtenir la permission des autorités avec la juridiction requise dans le pays d’origine. (voir les directives du Ministère (DMCS) sur le combat contre le commerce illicite pour des conseils plus précis). 5.11 Rejeter tout objet qui manque d’un historique sûr de sa propriété, sauf si il existe une documentation fiable qui montre qu’il a été exporté de son pays d’origine avant 1970, ou que le musée agit comme un dépôt de dernier recours approuvé de manière externe, ou dans le meilleur jugement d’experts dans le domaine du moment que l’objet est d’importance mineure et qu’il n’a pas été échangé de manière illicite.

5.12 Contacter les collègues et autorités appropriées du Royaume-Uni et d’ailleurs pour toute information ou conseil pouvant être nécessaire pour informer le jugement concernant la légitimité des objets concédés pour une acquisition ou prêt personnel. 5.13 Respecter non seulement les traités ratifiés par le gouvernement du RoyaumeUni, mais aussi maintenir les principes des autres traités internationaux visant à entraver le commerce illicite si cela est légalement possible. 5.14 Déclarer toute suspicion d’une activité criminelle à la police. Déclarer toutes les autres suspicions de commerce illicite aux autres musées faisant des acquisitions dans le même domaine et aux organisations qui visent à entraver le commerce illicite. 5.15 Éviter d’avoir l’air de promouvoir ou tolérer la vente de tout objet sans historique de propriété adéquat au travers de vendeurs, de commerçants ou d’enchères inappropriées ou compromettantes. Refuser de prêter des objets pour toute exposition susceptible d’inclure des objets obtenus de manière illicite. 5.16 Ne pas offrir d’expertise ou d’assister le propriétaire actuel de tout objet qui a pu être obtenu de manière illicite, à moins qu’il ne s’agisse d’assister le pouvoir exécutif ou d’assister d’autres organisations dans la lutte contre les activités illicites. 5.17 Exercer la plus grande prudence en acceptant les conditions liées aux acquisitions, particulièrement celles

impliquant les dons. Discuter des attentes et clarifier les termes précis sur lesquels toutes les parties acceptent le transfert de titre par écrit. Spécifier de manière non ambiguë aux donateurs les intentions du musée concernant de telles affaires comme : la conservation sur le long terme des biens, l’exposition, le stockage et la reconnaissance publique. (voir aussi article 7, reconnaître les intérêts des gens qui ont fabriqué, utilisé, possédé, collectionné ou donné les objets dans les collections) 5.18 Refuser, avec tact mais fermement, d’accepter une offre de don si les objets offerts ne remplissent pas les critères inscrits dans la politique d’acquisition du musée. Expliquer pourquoi le musée ne peut accepter ce don. 5.19 Refuser, par écrit, tout don non désiré même si le musée a été averti qu’il n’est pas nécessaire de le renvoyer. Considérer d’informer les éventuels bienfaiteurs, ou leurs représentants, de l’existence d’autres musées, archives ou institutions publiques qui pourraient être intéressés par les objets non désirés. 5.20 Se plier aux conditions liées à une acquisition quand celle-ci a été finalisée. (Voir aussi article 7, reconnaître les intérêts des gens qui ont fabriqué, utilisé, possédé, collectionné ou donné les objets dans les collections). 5.21 Utiliser des procédures convenues pour prendre la décision finale d’acquérir un élément. Ouvrir les procédures de transfert de titre à un audit externe.

77

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

5.22 Encourager les vendeurs potentiels à obtenir une estimation indépendante quand ils proposent des objets au musée. Chercher la meilleure offre parmi les vendeurs lorsqu’ils sont conscients de la valeur estimée des objets qu’ils vendent sur le marché. 5.23 Avoir en place des procédures approuvées par le conseil d’administration pour les prêts par et pour le musée, y compris les prêts historiques. 6 Préserver l’intérêt du public dans les collections sur le long terme 6.0 Les collections représentent un lien tangible entre le passé, le présent et le futur. Les musées équilibrent les intérêts de différentes générations en préservant les collections, lesquelles peuvent inclure sites et bâtiments. Les musées développent et mettent en œuvre une politique d’acquisition afin d’assurer des standards de conservation et de sécurité adaptés pour tous les objets qui leur sont confiés, que ce soit par prêt ou de manière permanente. Les musées remplissent leur responsabilité envers les générations futures en s’assurant que les collections sont bien gérées et viables. Il y a une forte présomption en faveur de la conservation des objets dans le domaine public. Quelquefois le transfert dans le domaine public, ou une autre forme de cession, peut améliorer l’accès, la conservation ou l’utilisation des collections ou des objets. La cession d’un objet, responsable et motivée par des raisons de conservation, se déroule au sein de la politique définie par le musée, afin d’augmenter le bénéfice public dérivé des collections.

Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent : 6.1 Agir en tant que gardiens de l’intérêt public dans les collections sur le long terme. 6.2 Publier, mettre en œuvre et réviser régulièrement une politique de collection innovante, approuvée par le conseil d’administration, laquelle spécifie les normes de conservation. Définir, dans la politique d’acquisition, les niveaux de soin appropriés pour les différentes parties de la collection, les niveaux acceptables de risque et la manière dont les objets seront rendus accessibles. 6.3 Protéger tous les objets de la perte, dommages et détérioration physique, où qu’ils soient. Maintenir des standards appropriés de protection contre les risques tels que le vol, l’incendie, l’inondation, le vandalisme et la détérioration des collections résultant de conditions environnementales défavorables. Spécifier l’action à entreprendre en cas de désastres menaçant les bâtiments du musée, le personnel, les visiteurs ou les collections. Faire preuve de tous les efforts possibles pour protéger les collections en cas de désastre mais ne jamais mettre des vies en danger. 6.4 Équilibrer le devoir de préservation et d’amélioration des collections pour les générations futures avec celui de fournir des services adaptés au public d’aujourd’hui. Réconcilier les obligations de sécurité et de conservation avec le droit d’accès des usagers et le désir de prêter des œuvres hors du musée. 6.5 Donner tout l’égard qui s’impose dans la conservation

des collections et le droit d’accès du public quand les prémisses du musée sont utilisées pour des fonctions particulières. 6.6 Prévoir la conservation des collections quand un bâtiment les hébergeant est fermé ou isolé, que cela soit prévu ou inattendu. 6.7 Prendre les dispositions nécessaires pour prendre soin de la santé et du bien-être de toute vie animale dont le musée serait responsable. 6.8 Reconnaître que le titre formel et la préservation des collections est acquise par le conseil d’administration, lequel doit s’assurer lui-même que les décisions de cession soient prises en fonction des plus hauts standards d’expertise et prendre en compte toutes les circonstances légales associées. 6.9 Démontrer clairement de quelle façon l’intérêt local et général du public sur le long terme est assuré, dans des circonstances dans lesquelles la cession peut être appropriée, et assurer que la confiance du public dans les musées est maintenue. 6.10 Donner la priorité de transfert d’objets à d’autres musées accrédites ou inscrits, préférablement par don. Considérer de donner les objets à d’autres institutions publiques s’il n’est pas possible pour un autre musée de les accepter. Afin de maintenir la confiance du public dans les musées, ne pas transférer les objets en dehors du domaine public lorsque cela est possible. (Ce paragraphe ne concerne pas ce dont on dispose parce que trop endommagés, dangereux, ou rendu à son propriétaire ou lieu d’origine.)
78

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

6.11 Baser les décisions de disposer d’objets sur des critères clairs et publiés comme faisant partie de la politique de collection de l’institution sur le long terme, approuvée par le conseil d’administration. Assurer la transparence et transférer les objets de manière ouverte, en suivant des procédures généralement acceptées et non ambigües. Gérer le processus avec soin et sensibilité, en prenant compte de la perception du public. 6.12 Chercher les points de vue des parties prenantes (comme les donateurs, chercheurs, communautés locales et autres servies par le musée) qui ont un intérêt particulier dans une proposition de cession. Dans certains cas, le consentement d’un donateur peut être un légalement pré-requis. Demander l’avis de collègues et d’autres organismes du secteur si nécessaire. 6.13 Refuser de se livrer à la cession principalement pour des raisons financières, sauf cas exceptionnel défini dans l’article 6.14 La cession motivée par des raisons financières risque de rompre le contrat de confiance entre le public et les musées, et aller à l’encontre du principe selon lequel les collections ne devraient pas être regardées comme des biens négociables. 6.14 Considérer la cession motivée par des raisons financières uniquement dans des circonstances exceptionnelles et quand il peut être démontré que : * Cela va améliorer de manière significative le bénéfice public dérivé de la collection permanente sur le long terme * Cela n’est pas effectué dans le but de générer des revenus sur le court terme (par

exemple pour combler un déficit budgétaire) * Il s’agit d’un dernier recours après que les autres sources de revenus aient été explorées attentivement * Il y a eu des entretiens préalables approfondis avec les autres organismes du secteur * L’objet en considération repose en dehors de la collection principale établie du musée comme défini dans la politique de collection. 6.15 Réserver l’argent récolté en résultat d’une vente, si cela arrive, uniquement et directement pour le bénéfice de la collection. L'argent récolté doit être restreint à la pérennité sur le long terme, l’usage et le développement de la collection. En cas de doute à propos d’une utilisation proposée de tels fonds, consulter les autres organismes du secteur. 6.16 Communiquer et documenter ouvertement toutes les cessions et les raisons pour lesquelles les décisions de céder un élément ont été prises. 6.17 Utiliser l’argent reçu en compensation pour la perte, les dommages ou la destruction d’objets présents dans les collections uniquement et directement pour le bénéfice de la collection du musée. 6.18 Répondre aux requêtes de retour de restes humains, et autres biens culturellement sensibles avec compréhension et respect envers les communautés d’origine. (Voir le guide de recommandations du DCMS sur les restes humains).
Pour des conseils plus détaillés sur les aspects de la cession, voir le kit de cession de la MA. (Museum Association Disposal Toolkit).

7 Reconnaître les intérêts des gens qui ont fabriqué, utilisé, possédé, collectionné ou donné les objets présents dans les collections 7.0 Les musées essayent de développer des relations constructives avec les gens qui ont contribué aux collections, avec leurs représentants, leurs héritiers et descendants culturels, équilibrant les responsabilités à un éventail de parties prenantes. Les dons d’objets sont généralement effectués à condition que les objets seront préservés. Les musées réconcilient le plus large intérêt public avec cette attente. Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent : 7.1 Admettre que le musée bénéficie de tous ceux qui ont contribué à la fabrication, à la signification et à la présence des collections dans le musée. Établir des relations fonctionnelles basées sur la compréhension mutuelle, dès que cela est possible. 7.2 Établir des principes qui assistent les gens qui ont contribué aux collections pour développer des arrangements mutuels avec le musée, quand cela est possible. Spécifier et enregistrer ces arrangements clairement et de manière non ambigüe. 7.3 Articuler clairement les intentions et attentes à propos de projets tels que les commissions, collaborations et ateliers. Spécifier les arrangements sur des sujets tels que le financement, le droit d’auteur, la préparation et la maintenance de site. Rendre les politiques d’exposition écrites accessibles aux exposants. (Voir aussi article 4, conseiller et impliquer les communautés, usagers et partisans).
79

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

7.4 Informer les communautés mères de la présence, dans les collections des musées, d’objets qui leur sont liés, lorsque cela est possible. 7.5 Respecter les intérêts des communautés d’origine voyant les objets de leur héritage culturel présents ou représentés dans le musée. Impliquer ces communautés, lorsque cela est faisable, dans les décisions concernant la façon dont le musée stocke, recherche, présente ou utilise les collections et leurs informations. 7.6 Considérer de restreindre l’accès a certains objets précis, particulièrement ceux ayant une importance religieuse ou liée à une cérémonie, quand un accès non restrictif pourrait offenser ou blesser les descendants culturels ou directs. (Voir aussi article 3, encourager les gens à explorer les collections pour l’inspiration, l’apprentissage et le divertissement). 7.7 S'occuper sensiblement et promptement des requêtes de rapatriement depuis le Royaume -Uni ou en dehors d’objets dans la collection du musée, en prenant en compte de : la loi, la pensée actuelle sur le sujet, les intérêts des descendants directs et culturels, la force de la relation avec les demandeurs, leur importance scientifique, pédagogique, culturelle et historique ; leur traitement futur. Voir le guides de recommmandations du DCMS ainsi que les directives du Museum Ethnographers Group sur les restes humains. (Voir aussi article 6, préserver l’intérêt public dans les collections sur le long terme)

7.8 Faire preuve de sensibilité et demander conseil aux professionnels lors de l’acquisition d’objets à partir d’un travail de terrain. Toujours considérer le désir d’inventorier et de préserver les objets là ou ils sont. Faire respecter les lignes de conduites émises par les entités correspondantes. 7.9 Faire preuve de sensibilité et demander conseil aux professionnels dès qu’un travail de recherche sur l’histoire orale est entrepris. Faire respecter les lignes de conduites émises par les entités correspondantes. 7.10 Faire preuve de reconnaissance lorsqu’un objet est donné par une confirmation écrite des termes selon lesquels le don est accepté. (Voir aussi article 5, “acquérir les objets de façon responsable et honnête”, et les lignes de conduite déontologiques de la MA sur l’acquisition) 7.11 Faire respecter et se conformer aux conditions énoncées par les donateurs et acceptées par le musée, à moins que des circonstances imposent de reconsidérer ces conditions au regard de l’intérêt public. 8 Maintenir la protection des environnements naturels et humains 8.0 Les collections des musées représentent la riche diversité des environnements naturels et humains du monde. Les musées promeuvent l’apprentissage sans menacer cette diversité. Ils contribuent à une activité économique pérenne et profitent aux communautés, locales ou plus larges. Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent :

8.1 Apprécier et protéger les environnements naturels et humains. prévenir les abus sur des lieux d’importance scientifique, historique ou culturelle. Mettre en œuvre les procédures avec la diligence requise en acquérant ou en empruntant des objets. Faire respecter les conventions et traités nationaux et internationaux sur la protection des environnements naturels et humains, qu’ils aient ou non été ratifiés. (voir article 5, acquérir les objets de manière responsable et honnête) 8.2 Être sensible à l’impact du musée et de ses visiteurs sur les environnements naturels et humains. Utiliser au mieux les ressources, énergies et matériaux de manière responsable et minimiser le gaspillage. 8.3 Contribuer au dynamisme renouvelable social et matériel des alentours du musée, par exemple, en attirant les usagers, en maintenant l’activité économique, en offrant des emplois satisfaisants et gratifiants et en suivant les politiques d’achat locales. 8.4 Développer des politiques d’achat et revente qui répondent aux problèmes des droits de l’homme et environnementaux. Faire en sorte que toute croissance soit durable. Évaluer les impacts sur le long terme du fait de l’introduction, du fonctionnement et de la maintenance de nouveaux développements.

80

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

9 Rechercher, partager et interpréter les informations relatives aux collections en reflétant divers points de vue 9.0 Les musées facilitent et mènent des recherches. ils partagent et interprètent des informations cohérentes avec leur raison d’être et s’assurent qu’elles sont exactes, à jour et basées sur les plus hauts standards d’érudition et de recherche. Ils organisent et gèrent ces informations pour les rendre accessibles. Les musées interprètent les informations pour encourager un large éventail d’intérêts et pour refléter divers points de vue. Ils invitent les usagers à remettre en question les idées reçues et distinguer la preuve de la spéculation. Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent : 9.1 Rechercher et collecter des informations à propos des collections et des sujets dans lesquels le musée est généralement compétent. Permettre aux chercheurs du musée et aux autres d’être à jour avec les progrès de leurs disciplines. 9.2 Appliquer les plus hauts standards possibles d’objectivité sur les recherches entreprises par le musée, et distinguer clairement la preuve de la déduction. Maintenir, autant que possible, enregistrements et documents afin que les preuves sur lesquelles la recherche est basée soit réexaminée et vérifiée indépendamment. 9.3 Rendre les informations publiquement accessibles. Conduire les recherches avec l’intention de les rendre publiques. Publier les recherches promptement et les rendre largement disponibles. (Voir aussi article 3, encourager

les individus à explorer les collections pour l’inspiration, l’apprentissage et le divertissement.) 9.4 Développer des mécanismes qui encouragent les individus à faire des recherches sur les collections, développer leurs propres idées sur celles-ci et participer à la matérialisation des interprétations offertes par le musée de différentes manières. Faire du musée un forum dans lequel les idées peuvent être discutées et testées. (Voir aussi article 3, encourager les individus à explorer les collections pour l’inspiration, l’apprentissage et le divertissement). 9.5 Cultiver différentes perspectives sur les collections afin de refléter la diversité des communautés représentées par le musée. 9.6 Représenter les idées, personnalités, événements et communautés avec sensibilité et respect. Reconnaître l’humanité de chacun. Développer des procédures qui permettent aux individus de définir, et de chercher la reconnaissance de leur propre identité culturelle. (Voir aussi article 7, reconnaître les intérêts des gens qui ont fabriqué, utilisé, possédé, collectionné ou donné les objets présents dans les collections). 9.7 Respecter les points de vue des autres et leur droit de les exprimer, sauf s’il est illégal de le faire ou que cela n’est pas compatible avec la raison d’être des musées en tant qu’institutions ouvertes socialement. S'efforcer de dissiper tout préjudice et indiquer clairement le rôle jouée par l’opinion ou la conjecture dans l’interprétation.

9.8 Refléter différents points de vue en visant l’équilibre dans le temps. 9.9 Reconnaître les hypothèses sur lesquelles l’interprétation est basée et que des styles de présentation peuvent façonner la perception de manière imprévue. Considérer avec soin l’impact des interprétations qui excluent toute référence aux gens associés avec les objets. 9.10 Viser l’intégrité éditoriale et rester alerte à la pression qui peut être exercée par des groupes d’intérêt particuliers, y compris les prêteurs et mécènes. (voir aussi 10.12) 9.11 Garder les enregistrements et présentations aussi précises et à jour que possible. Enregistrer les différences d’opinions entre les experts. Corriger les erreurs dans la documentation ou les présentations sans délai, lorsqu’elles sont découvertes. 10 Procéder à des évaluations afin d’innover et d’améliorer les services 10.0 Les musées se développent en initiant et en répondant à des changements. Ils établissent, adoptent formellement, publient et revoient régulièrement leurs buts et objectifs. Les musées désignent des cibles, surveillent, évaluent et consignent les performances et opèrent des changements dans leurs pratiques opérationnelles pour devenir plus efficaces. Tous ceux qui travaillent pour ou dirigent des musées doivent : 10.1 Adhérer a la constitution du musée. Revoir, périodiquement la raison d’être du musée.

81

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

10.2 Rester à jour avec les progrès dans la loi, les pratiques du musée, la politique sociale et les attentes publiques. 10.3 Impliquer directement les usagers, le personnel, membres du conseil d’administration et toute autre partie prenante dans la planification. Régulièrement mettre à jour et rendre public les buts, objectifs, plans, politiques et standards du musée. (Voir aussi article 4, consulter et impliquer les communautés, usagers et partisans.) 10.4 Utiliser les ressources prudemment et maximiser le bénéfice que le public tire de toutes les activités. Rendre compte pleinement et ouvertement au public de la manière dont les fonds sont obtenus et dépensés. 10.5 Maintenir la viabilité financière du musée. Remplir les conditions légales, constitutionnelles et contractuelles pour le contrôle financier du musée (et de toute entreprise commerciale subsidiaire). Éviter les risques financiers injustifiables. (Voir aussi article 1, conserver des collections en trust au nom de la société.) 10.6 Accepter l’aide financière d’entreprises commerciales et autres sources extérieures du moment que cela ne compromet pas l’intégrité du musée. Définir clairement et accepter les relations entre le musée et ses partenaires afin d’éviter une influence indue sur les activités du musée. 10.7 Établir des principes pour informer l’échange et les activités commerciales afin qu’elles soient cohérentes avec les objectifs du musée et, lorsque cela est possible,

améliorer la qualité du service. Ne pas autoriser que l’échange et les activités commerciales abaissent la réputation du musée, réduisent l’accès au public, ou que les collections fassent l’objet de risques inacceptables ou mettent en péril les finances. 10.8 Rendre les prémisses du musée aussi adaptées que possible aux services publics, à la gestion et à l’accessibilité des collections, en plus de remplir les responsabilités juridiques pour la santé et la sécurité du personnel et des visiteurs. 10.9 Recruter, et former des individus pour que les compétences et les savoirs des membres du personnel du musée, du conseil d’administration et des groupes partisans soient adaptés aux besoins des individus et du musée. Faciliter le développement sur toute une carrière personnelle et professionnelle de tout le personnel et membres du conseil d’administration. 10.10 Reconnaître que tous ceux qui travaillent pour le musée d’une quelconque manière contribuent à la réussite de son exploitation. Recruter et traiter tout le personnel justement. Reconnaître les contributions des collègues à tous les niveaux. 10.11 Entreprendre et déléguer seulement des devoirs proportionnels aux connaissances et compétences des individus. Coopérer pleinement avec tout organisme de contrôle ou d’évaluation. Chercher et agir sur les conseils, lorsque nécessaire, de collègues d’autres musées, organismes d’aide et consultants. Obtenir, lorsque nécessaire, une expertise par le biais de contacts ou de consultants. (voir aussi article 4, consulter et impliquer

les communautés, usagers et partisans) 10.12 Assister le conseil d’administration en prenant des décisions sur la base d’informations fournies au préalable et en obtenant un accès direct aux conseils dont il a besoin pour remplir son rôle. 10.13 S'efforcer d’augmenter la diversité du personnel et des membres du conseil d’administration afin qu’ils puissent représenter l’audience présente et potentielle du musée de manière adéquate. 10.14 Résoudre les conflits avec les autres avec courtoisie et tolérance, même si les différences d’opinion sont durement exprimées. Éviter de formuler des offenses personnelles inutiles. Chercher un arbitrage ou une médiation indépendante ou d’autres moyens de résolution lorsque le conflit ne peut être résolu autrement.

82

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

7. British Museum Policy on Deaccession of Registered Objects From The Collection, 4 mars 2010

( Politique de Déclassement (De-Accession) d’objets inventoriés dans la collection du British Museum) musées, des bibliothèques et des archives.

1 Préface 1.1Ce programme

couvre tous les objets inventoriés dans la collection du British Museum, qu’ils aient été acquis par achat, don ou grâce à des travaux de recherches. Ce programme devrait être lu en même temps que le programme du British Museum sur les Acquisitions (The British Museum Policy on Acquisitions) et le programme du British Museum sur le Stockage, la Conservation et la Documentation. (The British Museum Policy on Storage, Conservation and Documentation).

vendre, échanger, donner ou autrement de disposer de tout objet qui leur est confié et qui est compris dans la collection – à moins que : a) l’objet est une copie d’un autre objet détenu dans la collection, ou b) selon les Trustees l’objet est inadéquat à la conservation dans la collection et peut être déclassé sans porter préjudice aux intérêts du public ou des chercheurs c) il est devenu inutile pour le musée, en raison de dégâts, de la détérioration physique, ou d'infestation causées par des organismes destructeurs. 3.4 Les objets qui sont des doublons: Normalement, les administrateurs ne déclassent pas les objets en doubles dans la collection à moins qu'ils ne soient identiques dans tout le sens matériel du terme (voir 3.9 ci dessous) 3.5 Les objets qui sont «inadéquats»: Normalement, les administrateurs ne considèrent pas qu’un objet qui a été ajouté à la collection peut être considéré comme «inadéquat». Avant de conclure qu’un objet était inadéquat, les administrateurs devraient être convaincus qu'il pourrait être déclassé sans que cela porte préjudice aux intérêts des étudiants ou du public au sens large. 3.6 Reste Humains   : Voir la politique des Trustees sur les Restes Humains (cf plus bas). 3.7 Spoliation de l’Holocauste: Jusqu'au 12 novembre 2019, les Trustees ont le pouvoir de transférer un objet de la collection, si un Comité Consultatif nommé par le Secrétaire d'État a recommandé le transfert et la recommandation a été approuvée par le Secrétaire d'État, lorsqu’une réclamation est faite concernant un objet dont l’acquisition est liée à des événements à l'époque nazie (1933-1945). Nonobstant toute recommandation d'un Comité Consultatif ou de toute approbation du Secrétaire d'État, les Trustees prendront eux-mêmes et indépendamment leur propre décision d'exercer leur pouvoir dans un cas particulier, et, normalement, ne le feront pas à moins d'être satisfait que: 3.7.1 Le demandeur a présenté une forte revendication morale pour le transfert d’un objet revendiqué et a la responsabilité de représenter tous les héritiers du propriétaire original de cet objet; 3.7.2 L’objet revendiqué a été perdu par son propriétaire d'origine conséquemment de l'action illicite du gouvernement national-socialiste de l'Allemagne ou de ses collaborateurs dans l'Europe occupée par les nazis.

2 Objectif 2.1Le présent document énonce la politique des
Trustees du British Museum sur l’exercice de leurs pouvoirs de déclassement de la collection que ce soit par biais de vente, d’échange, de donation ou par tout autre moyen de cession (y compris la cession en réponse à toute réclamation d’un tiers pour la restitution ou le rapatriement d’un objet présent dans la collection).

3

L’Obligation Légale et les Pouvoirs des Trustees 3.1 Le British Museum Act 1963 est l'instrument d’administration à l’usage des Trustees du British Museum. 3.2 Les objets confiés aux Trustees qui font partie de la collection du musée ne doivent pas être déclassés par eux autrement que ce que prévoit la loi. Par conséquent, le pouvoir des administrateurs de déclasser les objets de la collection est limité et il y a une forte présomption juridique contre ce pouvoir. Cette présomption légale est renforcée par une interdiction absolue de déclasser tout objet présent dans la collection soumis à des conditions de trust contre le déclassement imposé sur les Trustees au moment de l’acquisition. Les Trustees ne voudraient pas faire abstraction de la volonté des donateurs, et il n’y a, dans tous les cas, qu’un nombre limité de circonstances dans lesquelles cela serait possible, avec le consentement de l’organisme de contrôle du musée, de passer outre cette interdiction. 3.3 Les décisions de disposer des objets compris dans la collection ne peuvent être prises dans le but principal de générer des fonds, cependant les éventuelles recettes d'une telle cession devraient être utilisées pour de nouvelles acquisitions pour la collection. Les Trustees n'ont pas le pouvoir de

83

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

3.7.3 La victime d’une telle action illicite (ou ses héritiers) n’avaient pas été précédemment, justement et équitablement indemnisée pour cette perte, et 3.7.4 Le transfert de l'objet représentait la meilleure solution à la demande après avoir pesé l'importance de l'objet pour la collection du musée et les circonstances dans lesquelles l'objet a été acquis par le musée. 3.8 Musées nationaux et galeries d’art: Il existe ici des pouvoirs limités pour les Trustees de transférer des objets dans la collection, par voie de vente, donation ou échange, à l'un des établissements mentionnés ci-bas au Royaume-Uni. 3.9 Le statut d'organisme caritatif du musée: Le musée est un organisme caritatif «exempt» et les Trustees sont donc assujettis au droit anglais, à la loi des organismes caritatifs et la supervision du Procureur général (Attorney General) / des commissaires de l’organisme caritatif (Charity Commissioners) dans l'exercice légal de leurs pouvoirs et devoirs juridiques. 3.10 Procédures: Dans les cas exceptionnels où le Musée est légalement libre de disposer d'un élément de la collection, toute décision de le faire sera prise par le Conseil d'Administration seulement après l’entière prise en compte des valeurs en se référant aux principes énoncés cidessus et sur la base de tout conseil en matière de conservation, et de tout autre autorité légale. Là où il y a une demande externe pour le déclassement d'un objet dans la collection, les Trustees doivent considérer le déclassement comme un dernier recours qui ne sera envisagé que s’ils le considèrent comme la seule réponse juste et suffisante à la demande. Une fois que la décision de disposer d'un objet de la collection a été prise, les Trustees devraient normalement s'attendre à ce que, en l'absence d’une forte raison du contraire (comme une forte revendication personnelle à laquelle s'applique le paragraphe 3.7) l'objet devra être transféré à une autre institution du domaine public plutôt qu'à des individus ou des organisations privées (en particulier là où il y a un risque que l'objet soit de nouveau inhumé, détruit ou qu’il disparaisse). Les dossiers complets seront conservés sur toutes ces décisions et les articles concernés et des mesures appropriées prises pour la préservation et / ou le transfert, le cas échéant, de la documentation relative aux postes concernés, y compris les documents photographiques lorsque cela est réalisable. 3.11 Tout objets prouvés impropres pour le maintien dans cette collection ou d'autres collections publiques doivent être éliminés d'une

manière qui l'empêche d'être redécouvert et réinterprété à tort.

1

Assurance

Dans la déclaration annuelle d’assurance les gardiens doivent confirmer que cette politique est comprise et mise en œuvre par le personnel dans leurs ministères.

2

Révision

Cette politique sera révisée de temps en temps et au moins une fois tous les cinq ans. Dans le cas où des modifications importantes à la politique sont faites, tous les efforts raisonnables seront faits pour en aviser les parties intéressées, y compris le conseil des musées, des bibliothèques et des archives.

8. British Museum’s Board of Trustees, British Museum policy on Human remains, 6 octobre 2006

(Politique du British Museum concernant les restes humains)
1. PRÉAMBULE Ce code de conduite devrait être lu en en même temps que le code de conduite du British Museum, concernant le stockage, la conversation, la documentation (British Museum Policies on Acquisition, Storage, Conservation and Documentation) et, en particulier, le code de conduite à propos du déclassement. les règles sur l’adhésion (British Museum Policy on Deaccession). 2. OBJECTIF Ce code de conduite décrit : 2.1 Les principes gouvernant la détention, l’exposition, la conservation et l’étude des restes humains dans la collection du musée; 2.2 Les principes selon lesquels les Trustees du British Museum exerceront leurs pouvoirs de se déposséder des restes humains présents dans la collection selon la section 47 de l’Human Tissue Act 2004; et  2.3 Les procédures qui doivent être suivies pour la soumission et la prise en compte d’une demande de cession de restes humains. 3. DÉFINITIONS Dans ce code de conduite les mots qui suivent auront les significations suivantes : « Code de Pratique »  fait référence au Guide pour la conservation des restes humains dans les musées (Guidance for the Care of Human Remains in Museums) publié par le Department for Culture, Media and Sport en octobre 2004 ;
84

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

Par « Collection » il faut entendre l’ensemble et chaque partie des collections dont la responsabilité a été confiée aux Trustees du British Museum ; «   Continuité Culturelle   » est défini par le paragraphe 5.14.3 de ce code de conduite ; «   Importance Culturelle   » est défini par le paragraphe 5.14.4 de ce code de conduite ; « Restes Humains » signifie les parties de corps de personnes de l’espèce homo sapiens sapiens ayant vécu (définies comme des individus appartenant à la gamme des formes anatomiques connues aujourd’hui et dans le passé récent ; Dans les restes humains, ce code de conduite inclut : Matériel ostéologique (l’ensemble ou une partie de squelette, os individuels, ou fragments d’os) ; Des tissus mous incluant les organes et la peau; et les prélèvements de tissu humain ; Tout qui est décrit ci-dessus, qui aurait pu être modifié par le savoir-faire humain et/ ou a été attaché ou mélangé avec des matériaux non-humains, pour former un artefact composé de plusieurs éléments ; Des œuvres d’art composées de fluides humains ou de tissus mous ; Par contre, les dents humaines, les cheveux et les ongles, qui sont essentiellement des parties du corps qu’on peut perdre de façon naturelle au cours d’une vie, ne sont pas pris en compte dans ce code de conduite par les Trustees, sauf   : s’il s’agit de parties humaines décrites ci-dessus dans (i) et (ii) , ou exceptionnellement, si des indices montrent qu’ ils ont été enlevés sans le consentement du mort ; Par «   Disposition funéraire   » il faut entendre tout procédé (comme, par exemple, l’enterrement, la crémation ou tout rite culturel approprié) dont le but est l’ensevelissement des dépouilles humaines dans un contexte spécifique à une culture ou une société en particulier; « Museum » fait référence au British Museum «   L’examen du bénéfice public   » fait référence à l’examen décrit dans le paragraphe 5.16 de ce code de conduite Les «   Trustees   » sont les Administrateurs du British Museum 4 LES POUVOIRS LÉGAUX POUR DISPOSER DES RESTES HUMAINS 4.1 Les Trustees peuvent disposer de tout reste humain qu’ils pensent être ceux d’une personne morte mille ans avant le jour où la section 47 de Human Tissue Act 2004 est entrée en vigueur. (3 Octobre 2005). 4.2 Les Trustees peuvent aussi disposer de tous les objets mêlés ou attachés aux restes humains, s’il est

prouvé qu’il soit indésirable, ou irréalisable de les séparer. 4.3 Cependant, les Trustees ne sont pas autorisés à disposer de tout reste humain faisant partie de la Collection si cela va à l’encontre du Trust ou des conditions auxquelles ils sont soumis. Cela signifie qu’il peut y avoir des cas particuliers soumis aux contraintes de la loi du Trust qui en effet rendrait la cession des restes humains impossible, que les Trustees, autrement, auraient été en mesure de prendre en considération. 5. PRINCIPES Les bienfaits publics de la présence de Restes Humains dans la Collection 5.1 Le principal devoir légal des Trustees est de protéger la Collection du Museum pour le bénéfice des générations présentes et futures à travers le monde entier. Par conséquent la préoccupation essentielle des Trustees sera que la Collection reste intacte. 5.2 Les Trustees estiment que les bienfaits publics de la détention des restes humains dans la Collection sont les suivants : 5.2.1 Les restes humains dans la Collection sont un compte-rendu des façons variables dont les différentes sociétés conçoivent la mort et dispose des dépouilles des défunts   : La Collection à travers les millénaires témoigne de la diversité et du progrès de la culture humaine. Les restes humains sous différents contextes et formes constituent une importante partie de la Collection   : de Lindow Man, un ancien autochtone de l’Angleterre, sans doute tué lors d’une cérémonie rituelle, dont le corps a ensuite été déposé dans une tourbière au Cheshire, jusqu’aux anciennes momies égyptiennes qui sont un des expôts les plus populaires du British Museum. Une enquête auprès des visiteurs montre qu’ils apprécient et s’attendent à voir des restes humains comme un des éléments exposés au Museum. Le succès du film Mummy   : the Inside Story (2005) en 3D, produit par le British Museum, démontre l’intérêt public pour les vies du passé, la mort, et les pratiques mortuaires. L’étude des restes humains fournit des informations éclairées et directes sur les différentes façons d’approcher la mort, les pratiques funéraires, les systèmes de croyance, y compris les idées sur la vie d’outre-tombe. Le contenu mondial de la Collection doit être protégé parce qu’il offre l’opportunité de voir les diverses idées humaines sur la mort et le corps humain à travers les cultures en des temps et en des lieux différents.

85

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

5.2.2 Les restes humains dans la Collection aident au progrès de la recherche dans les domaines des maladies, des modifications des schémas épidémiologiques, génétiques et en médecine légale. Des théories intéressantes sur l’évolution humaine sont en cours de développement grâce aux études sur les collections de restes humains, nous avons découvert, par exemple, qu’il ne semble pas y avoir de bases génétiques pour les concepts modernes de race; 5.2.3 Les restes humains, qui ont été modifiés physiquement par une personne travaillant dans un contexte culturel, ou qui font partie d’un   service archéologique, mettent en valeur d’autres objets de la Collection. Ces restes peuvent êtres très importants et parfois irremplaçables comme   témoignages et symboles d’une ou plusieurs cultures dans le monde. Gestion de la Collection 5.3 En accord avec la politique d’acquisition le Museum continuera d’acquérir des restes humains pour la Collection. En faisant cela, le Museum assure, autant que possible, que les restes humains seront accueillis et détenus légalement1, que la provenance a été clairement établie, qu’il n’y a pas de suspicion de trafic illicite et que les restes humains sont acquis dans l’intérêt public et pour la communauté mondiale. 5.4 Le Museum doit maintenir un inventaire des restes humains présents dans la Collection. La liste sera publiée sur le site internet du Museum, en accord avec le Code de Pratique. Le Museum contient approximativement neuf milles restes humains, la majorité de ces restes a été découverte lors de fouilles entreprises par le gouvernement britannique sur des sites archéologiques romains et préhistoriques, au cours du siècle dernier. 5.5 Le Musée doit obtenir et maintenir une évaluation des recherches faites sur les restes humains dans la Collection. L’évaluation identifiera l’état des connaissances actuelles ainsi que le potentiel de recherches futures. 5.6 En continuant ou permettant la recherche sur les restes humains de la Collection, le Museum rappellera aux chercheurs leurs obligations éthiques envers les restes humains. Il devrait exiger que les chercheurs suivent les principes inhérents au code de conduite et au Code de Pratique. 5.7 Les restes humains de la Collection seront conservés selon des conditions étudiées et observées pour être en conformité avec la sécurité, l’accessibilité publique et la gestion de l’environnement en fonction de leur âge, leur origine éthnique, et leur signification culturelle moderne. En général, les restes humains qui ont moins de 500 ans seront gardés dans des unités de stockage, et autres lieux discrets, dans une volonté

d’assemblages d’objets de la même source éthnique, culturelle, ou chronologique. 5.8 L’exposition des restes humains au Museum, devra comporter des informations explicatives et contextuelles. Pour toute décision concernant l’exposition des restes humains, le bienfait public de l’exposition sera contrebalancé par les sentiments exprimés de : 5.8.1 Tout individu ayant un lien généalogique proche ou direct avec les dépouilles (si elles ont moins de 100 ans)
5.8.2 Une communauté qui aurait une continuité culturelle avec les dépouilles en question et celles pour qui les dépouilles ont une importance culturelle. 5.9 Avant d’autoriser un prêt de restes humains à d’autres institutions le Museum cherchera à obtenir l’assurance du demandeur qu’il satisfait les principes légaux, éthiques, et les considérations pratiques énoncées dans le Code de Pratique. 5.10 L’accès public aux restes humains de la Collection, qui feront l’objet d’une demande de cession, ne sera pas autorisé tant que durera le traitement de la demande. Application de l’article 47 du Human Tissue Act 2004 5.11 Les applications en vertu de l’article 47 du Human Tissue Act 2004 seront déterminées par les Trustees. Les Trustees considèrent que l’intérêt public est en faveur de la rétention dans la collection de restes humains qui ont été modifiés pour une raison autre qu’une disposition mortuaire et n’accepteront pas de revendications pour une cession par respect pour le public. Ni   , sauf quand il y a une preuve qui suggère que les restes ont été déplacés de mal gré, n’accepteront de revendications qui concernent des restes qui consistent uniquement en des dents   , des cheveux, ou des ongles. 5.12 Les Trustees ne prendront normalement uniquement en compte les demandes de transfert de restes humains: 5.12.1
D’une communauté, quand elle est formulée par le gouvernent ou un organisme intermédiaire national approprié. En particulier, les Trustees attendraient des requérants qu’ils fournissent la preuve qu’ils ont le soutien du gouvernent ou de l’organisme intermédiaire national approprié pour soumettre la revendication. Quand les requérants ne formulent pas leur demande par le gouvernent ou l’organisme intermédiaire national approprié les Trustees prendront en compte les raisons de cette omission. les groupes requérants.

86

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

5.12.2 Des représentants d’une communauté, quand il peut être démontré que les représentants ont l’autorité de soumettre une réclamation au nom de la communauté. Lorsqu’il y a plus d’un groupe de requérants, il sera attendu de la part des représentants soumettant la réclamation de démontrer qu’ils sont entièrement soutenus par tous les groupes requérants. 5.12.3 D’un gouvernent ou d’un organisme intermédiaire national, quand cela est fait au nom d’une communauté identifiée comme ayant une Continuité Culturelle avec les restes humains en question, pour qui les restes ont une Importance Culturelle et qu’il est clair que la communauté souhaite le transfert des restes humains. 5.13
Il est peu probable que les Trustees acceptent des revendications pour le transfert de restes humains sauf s’ils sont satisfaits que : 5.13.1
La revendication concerne des restes humains qui ont été originellement sujets à une disposition mortuaire, ou étaient destinés à une disposition mortuaire; 5.13.2
Les requérants ont fait valoir un des arguments décrits dans les paragraphes 5.14-5.15; 5.13.3
Les Trustees ont bénéficié de conseils extérieurs sur toutes les questions, qu’ils formulent comme ayant besoin de réponses pour les aider à prendre une décision concernant une revendication ; et que 5.13.4
L’examen du Bienfait Publique (décrit dans paragraphe 5.16) soit satisfait. 5.14 Les Trustees attendent les requérants de faire valoir les arguments suivants: 5.14.1 Soit que (lorsque les restes humains sont âgés de moins de 100 ans) les requérants ont (a) un lien généalogique direct avec les dépouilles soit (b) qu’il existe un accord contractuel entre les requérants et tout autre descendants généalogique que la revendication soit formulée par les requérants; ou que 5.14.2 (lorsque les restes humains sont âgés de plus de 100 ans) la communauté requérante démontre (a) la Continuité Culturelle avec les dépouilles en question (b) l’Importance Culturelle que revêtent ces dépouilles pour elle. 5.14.3 Pour qu’il y ait Continuité Culturelle, il doit être démontré qu’il y a continuité avec: (a) une croyance religieuse/spirituelle; et/ou (b)  des coutumes et pratiques culturelles entre les requérants et la communauté à laquelle les dépouilles appartenaient, dans le contexte de laquelle: 5.14.4 Pour que les restes humains revêtent une Importance Culturelle, les requérants doivent démontrer que:

(a) les restes humains et leur traitement ont une signification particulière pour eux (par exemple parce que les dépouilles ont été déterrées dans des circonstances contraires aux pratiques et aux coutumes traditionnelles de la communauté requérante; ou que les cérémonies coutumières d’ensevelissement d’un défunt n’ont pas été suivies; et que (b)la perpétuelle détention des restes humains par le Musée provoque des émotions fortes parmi la communauté requérante. 5.15 Les Trustees évalueront les arguments avancés par les requérants en vertu du paragraphe 5.14. Cependant ils devront présupposer que la balance devra normalement pencher 5.15.1 de façon plus forte en faveur de la rétention des dépouilles dans la collection lorsqu’une revendication concerne des dépouilles de plus de 300 ans; et 5.15.2 très fortement en faveur de la rétention des dépouilles dans la collection lorsqu’une revendication concerne des dépouilles de plus de 500 ans; 5.16 L’examen du bienfait public: Ayant pris en compte de tous les principes dictés par l’article 5 de ce code, les Trustees décideront s’ils pensent ou non que: 5.16.1 soit (dans le cas de dépouilles de moins de 100 ans) l’importance du lien généalogique proche ou direct outrepasse le bénéfice public que serait la rétention des restes dans la Collection pour la communauté mondiale; soit 5.16.2 (dans le cas de dépouilles de plus de 100 ans) l’importance de la Continuité Culturelle et de l’Importance Culturelle des restes humains démontrées par la communauté requérante outrepasse le bénéfice public que serait la rétention des restes dans la Collection. 5.17 La prise en compte des revendications par les Trustees sera ouverte et transparente. Le processus de revendication sera consultatif et les négociations seront conduites de la manière la plus équitable possible

87

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

6 PROCÉDURE POUR FORMULER UNE REVENDICATION EN VERTU DE L’ARTICLE 47 DU HUMAN TISSUE ACT 2004 6.1 Les demandes pour le transfert de reste shumains présents dans la Collection devront être soumises par écrit au Sous-Directeur du British Museum. La demande devra entreprendre la réclamation de façon claire et donner autant d’informations et de preuves à l’appui possibles à propos des dépouilles revendiquées par l’individu ou la communauté soumettant la demande, et donner les raisons de cette revendication. 6.2 Le Sous-Directeur sera l’unique personne à être contactée par les requérants ou tout autre partie intéressée au cours du processus. Toute demande devra lui être soumise. 6.3 Le Sous-Directeur accusera officiellement réception de toute demande par écrit. Cela devra indiquer le temps évalué pour répondre à la demande. Le Sous-Directeur expliquera également qui sera consulté et sur quels points4. Le temps dépendra en partie de la quantité et de la qualité des informations données avec la réclamation, et du planning des réunions du conseil d’administration, qui ont lieu en général tous les trois mois. 6.4 Chaque réclamation devra être prise en compte par les Trustees. Lors de leur première réunion, les Trustees devront: examiner les informations disponibles. Il peuvent être aptes à prendre une décision en fonction de ces informations. Autrement ils peuvent demander conseils auprès d’organismes consultatifs extérieurs, ou un entretien plus poussé avec les requérants ou tout autre partie intéressée (comme par exemple le gouvernement national ou les ambassadeurs du pays dont les requérants sont les ressortissants. 6.5 Si la revendication n’est pas déterminée au moment de l’examen initial fait par les Trustees, l’affaire sera rendu publique, donnant ainsi l’opportunité pour tous ceux y portant un intérêt à commenter l’affaire. Tout conseil demandé par les Trustees ou tout commentaire apporté devra également être rendu public. Un dialogue ouvert et continu aura lieu avec les requérants à l’égard de la revendication et le critère selon lequel la demande sera examinée. 6.6 Après qu’une décision ait été prise, le procès verbal fera mention de la façon dont la décision a été prise. Les requérants en seront informés par écrit et au même moment la décision sera publiée sur le site internet du Musée.

6.7 Si la décision est prise de transférer les restes humains revendiqués, le Directeur Adjoint entamera les discussions avec les requérants pour savoir quand et comment le transfert aura lieu. 7 ASSURANCE 7.1  Ce code de conduite doit être publié sur le site internet du Musée. 7.2   Le Directeur Adjoint devra rendre annuellement un rapport aux Trustees sur la mise en œuvre et l’efficacité de ce code. 8 RÉVISION Ce code devra être revu de temps en temps et au moins une fois tous les cinq ans. Dans l’éventualité où des changements importants devraient être apportés à ce code, tout effort raisonnable devrait être entrepris pour en informer les aprties prenantes, y compris le Museums, Libraries and Archives Council. Ce code a été approuvé par les Trustees du British Museum le 6 octobre 2006 et sera révisé pas plus tard qu’en 2011.

88

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

9. Museum Ethnographers' Group Guidelines on Management of Human Remains
Le document original en anglais est disponible sur le site internet du Museum Ethnographers Group, à cette adresse : <http:// www.museumethnographersgroup.org.uk/index.php? option=com_content&view=article&id=7&Itemid=6> (consulté le 3 mai 2012) Directives concernant le stockage, l’exposition, l’interprétation et le retour de restes humains présents dans les collections ethnographiques du Royaume-Uni. Ces directives ont été adoptées lors de la réunion générale annuelle du Museum Ethngraphers Group le 23 mai 1991 et révisées lors de la réunion générale annuelle du7 avril 1994. Elles ont été précédemment publiées dans l’édition des MEG NEws d’août 1991, dans le Museums Journal 7, volume 94.7 de Juillet 1994 et dans le Journal of Museum Ethnography, No. 6, en 1994.

déroule parmi les peuples autochtones dans différentes régions du monde. La demande pour le retour des restes humains peut dans certaines circonstances, constituer une méthode de volonté politique d'affirmation de soi. Afin de progresser sur ces questions, il est nécessaire d'ouvrir le dialogue entre les professionnels des musées et des peuples autochtones à partir d'une position d'égalité. 1.5 Les attitudes à l'égard de la mort et des restes humains diffèrent d'une culture à l'autre, et se modifient au sein d’une culture au fil du temps. Les conservateurs doivent traiter ces demandes à la fois à la lumière de la situation actuelle et dans une conscience pleine et délibérée de toutes les circonstances historiques. La question des restes humains dans les musées est une question de développement. Par conséquent, les politiques édictées aujourd'hui peuvent nécessiter d’être revues dans le futur. 1.6 Les demandes concernant les soins appropriés ou le retour de certains restes humains doivent être résolues par les musées de façon individuelle et au cas par cas. Cela impliquera la prise en compte de la propriété, la signification culturelle, l'importance scientifique, éducative et historique de la matière, les valeurs culturelles et religieuses des individus ou des groupes intéressés et la force de leur relation avec les dépouilles en question. La gestion des collections 2.1 Les collections des musées font partie du domaine public et les requérants de bonne foi ont le droit d'accéder aux données sur les biens conservés. 2.2 Toutefois, il peut être approprié de restreindre l'accès à certains objets sacrés spécifiés lorsque l'accès non restrictif peut porter atteinte ou bouleverser les descendants directs ou culturels. Cela peut inclure de fournir des unités de stockage séparées. 2.3 Les conseils d’administration et les conservateurs devraient envisager toutes les implications éthiques et juridiques avant d'envisager l'acquisition active ou passive de restes humains. Exposition et interprétation 3.1 Les conservateurs devraient adopter une position proactive plutôt que réactive à l'égard de l’exposition des restes humains. Les dispositifs d’exposition existants devraient être évalués afin de déterminer si le traitement actuel est susceptible de porter atteinte aux descendants directs ou culturels.
89

Introduction 1.1 Les restes humains sont définis comme comprenant à la fois des spécimens préhistoriques et historiques biologiques ainsi que des objets (par exemple des objets fabriqués à partir de restes humains qui ont été modifiés délibérément) dans les collections ethnographiques des musées britanniques. Le MEG reconnaît que d'autres groupes de professionnels de musée ont des domaines d'intérêt qui se chevauchent en matière de restes humains tels que définis ci-dessus. 1.2 Différentes pratiques ont souvent été appliquées dans la conservation de restes humains de nos sociétés occidentales et non occidentales. Cependant, tous les restes humains ne sont pas problématiques dans les musées. 1.3 Un certain nombre de parties intéressées revendiquent leurs droits sur des restes humains. Il s'agit notamment de: descendants directs et culturels, propriétaires légitimes et de la communauté scientifique mondiale. Les conseils d’administration, conservateurs de musées et tant d'autres ont à évaluer ces intérêts potentiellement concurrents et de reconnaître que les idées concernant les aspects juridiques et moraux de la détention de toutes sortes de biens sont complexes et ne coïncident pas toujours entre eux. 1.4 Les restes humains dans les collections muséales ont été souvent acquis dans des conditions de relations inégales. Les populations ethniques et minoritaires reprennent désormais le contrôle sur la préservation et l'interprétation de leur patrimoine. Cela fait partie de la politisation croissante et la récupération culturelle qui se

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

3.2 Le processus de préparation de l’exposition est une activité éditoriale subjective. Les conservateurs devraient se renseigner sur les préoccupations des peuples autochtones et, si possible devraient proposer leur participation par la consultation. 3.3 Les expositions dans les musées font autorité. Les conservateurs doivent être conscients des effets publics éventuels des expositions. Ils doivent évaluer si une exposition renforce les stéréotypes culturels ou permet d’élargir la compréhension d'un groupe particulier de personnes, de façon pertinente par rapport à l’actualité. Demande de restitution de restes humains 4.1 Toutes les demandes pour le retour des restes humains doivent être respectées et traitées avec sensibilité. 4.2 Il est de la responsabilité du conservateur d’évaluer la validité de la personne ou du groupe à l’origine de la demande et d'établir les certificats de leur demande. 4.3 Les prêts à long terme sont considérés comme une méthode inappropriée pour répondre à une demande en restitution de restes humains. 4.4 Les règles et la gestion du musée ou d’une institution dicteront les paramètres à suivre pour toute action.

4.5 La propriété juridique des objets demandés doit être établie avant que tout transfert puisse être considéré. 4.6 Avant que toute décision soit prise, le conservateur doit se renseigner sur le devenir à long terme des biens demandés et en informer le conseil d’administration. Il peut s'agir, soit de leur transfert à un musée ou un lieu de conservation local, soit de leur retour à la communauté dans la perspective d’une destruction pour des raisons liées aux coutumes, telles que l'incinération ou la mise en terre. 4.7 Le coût et les moyens de retour de l’objet doivent être considérés avant qu'une décision ne soit prise. 4.8 Lorsqu’un musée est libre de disposer de ses biens, les principes édictés par le Code de déontologie de la Museum Association et le programme de la Museum and Galleries Commission pour les musées et les galeries d’art au Royaume-Uni, devraient être suivis. 4.9 Avant que tout transfert d’objets ne soit mis en place, la documentation les concernant doit être complète et une copie du dossier doit être transférée avec eux.

10. Spoliation Advisory Panel Rules of Procedures, 2009
(Règles de procédure du Spoliation Advisory Panel)
Le document original en anglais est disponible sur le site internet du Spoliation Advisory Panel, à cette adresse : <http:// www.culture.gov.uk/images/publications/SAPRulesofProcedure09.pdf> (consulté le 3 mai 2012)

Procédure pour faire et répondre à une réclamation 1. Toute requérant qui souhaite que le jury prenne en compte sa réclamation devra délivrer cette réclamation par écrit au jury («the claimant’s statement of case»: la déposition d’affaire du requérant) comprenant les copies des dépositions des témoins et/ou des preuves documentaires invoquées. Le Secrétariat devra immédiatement envoyer une copie de la déposition du requérant à l’institution concernée accompagnée des documents et des dépositions témoins 2. L’institution devra donner sa réponse en écrivant au jury (La déposition d’affaire/ de cas de l’institution) comprenant des copies de toutes les dépositions témoins et/ou des preuves documentaires invoquées, jusqu’à 6 semaines après réception de la réclamation, accompagnés des documents et dépositions témoins. 3. Le requérant et l’Institution pourront, mais seulement avec la permission du Président; (a) délivrer par écrit des dépositions de cas supplémentaires, et/ou des copies de davantage de dépositions témoins et/ou des preuves documentaires au jury; et (b) demander davantage de détails à la déposition de cas du requérant, et si la permission est donnée, peuvent donner les outils additionnels au jury, pour que le Secrétariat du jury l’expédie à la partie opposée, selon les limites de temps imposées par le Président.

90

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

4. Le jury peut de son propre chef demander la clarification d’une des deux dépositions de cas, et/ou de fournir des dépositions ou documents témoins supplémentaires (si disponibles) et/ou l’authentification de documents. Le jury peut aussi diriger l’écriture sous serment de la déclaration, la vérification des dépositions témoins et/ou l’authentification des documents. Toute donnée fournie en vertu de cette règle devra être distribuée à toutes les parties. 5. Sujet à la permission du Président, le requérant, l’institution et toute autre partie qui a des informations concernant la réclamation devra traiter ces informations de façon strictement confidentielle et les sauvegarder en conséquence. Par «Informations concernant la réclamation» s’entend, mais n’est pas limité à, l’existence d’une réclamation, toute la correspondance, les dépositions de cas, les dépositions témoins, les preuves documentaires, toute submission orale ou écrite, tout témoignage oral ou transcription de témoignage oral concernant une réclamation. Procédures de résolution de revendication 6. Le jury peut, après consultation avec toutes les parties: (a) résoudre le cas, sur la base de données écrites fournies par les parties, ou (b) diriger un entretien oral, pour lequel le quorum devra être 5 membres du jury, y compris le Président 7. Lorsque le jury dirige un entretien oral il devra en notifier toues les parties. Une telle notification devra comporter: (a) une date d’entretien, qui ne devra normalement pas être de moins de 6 semaines subséquemment, et un lieu qui sera normalement Londres; (b) indiquer que toute requête pour une date différente devra être faite par écrit au jury en un temps raisonnable que le jury peut spécifier dans la notification; (c) spécifier quels témoins le jury souhaite entendre, et/ou les questions sur lesquelles le jury souhaite entendre des submissions orales (d) demander quelles langues sont parlées par le requérant et par tout témoin donnant un témoignage oral, et lorsqu’approprié prévoir la présence d’un interprète. 8. L’entretien devra se limiter à un jour respectivement pour le requérant et l’institution, sujet à changement uniquement avec la permission du Président, ce qui doit être demandé par écrit pas moins de 3 semaines avant l’entretien. 9. Les entretiens doivent normalement être conduits en privé et en anglais, et des témoins devront être requis de témoigner sous serment. 10. Toute partie souhaitant faire subir une contre-interrogation au témoin de la partie opposée devra en faire la demande par écrit au Président, et cela pas moins de 3 semaines avant la date prévue d’entretien. 11.Le requérant et l’institution peuvent être représentés ou assistés à un entretien à leurs propres frais, par toute(s) personne(s) de leur choix, jusqu’à un maximum de 5, y compris l’avocat de la défense, les notaires ou les représentants d’un organisme bénévole. 12. Le jury remplira ses fonctions et conduira ses débats dans la plus stricte confidence. Les «débats» du jury comprennent toutes les transactions concernant une revendication, que ce soit écrit, telle que de la correspondance, ou oral elles que des réunions et/ou des entretiens. 13. Avec la permission du Président, le jury devra traiter les informations relatives à une revendication de la manière la plus confidentielle possible et les sauvegarder en conséquence que (a) de telles informations qui sont soumises au débat du jury par une/des partie(s), devront être transmises aux autres parties; et (b) que de telles informations peuvent selon les circonstances appropriées être communiquées aux tiers parties. Ces «informations» comprennent, mais ne sont pas limitées à, toute submission orale ou écrite, témoignage oral et retranscription écrite d’entretiens relatifs à une revendication. 14. Toute question de procédure non prescrite par ces règles devra être décidée par le Président, qui aura le pouvoir d’étendre ou t’abréger les limites de temps comprises dans ces règles.

91

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

11. Museum Association, Disposal Digest, An introduction for museums
(Directives sur le déclassement de la Museum Association)
Le document original en anglais est disponible sur le site internet, à cette adresse: <http://www.museumsassociation.org/download? id=15854> (consulté le 3 mai 2012)

Les collections des musées sont établies sur le long terme. Chaque génération a comme responsabilité de les préserver pour les générations futures et de s’assurer de leur pérennité. Les collections doivent suivre les besoins de la société actuelle, et arrêter d’être un fardeau pour les institutions qui les conservent. Dans certains cas les cessions d’objets peuvent devenir nécessaires. Cependant ces opérations ne doivent pas être effectuées de façon isolées, elles doivent suivre certaines règles et toujours être dans l’intérêt des collections et des acquisitions futures. Bien que les cessions d’objets ne soient pas sans risques, il peut y avoir des bénéfices à tirer si le processus est bien encadré. Cela peut-être une meilleure conservation pour un objet ou améliorer l’accès au public. Il existe au Royaume-Uni un encadrement solide de ces procédures au sein de la Museum Association et de son code déontologique pour les musées. Les normes déontologiques sont également spécifiées dans le disposal toolkit émis par le Comité déontologique ainsi que dans le SPECTRUM et le programme d’accréditation des Musées. Principes fondateurs La Museum Association est favorable à la cession lorsqu’elle est effectuée selon les règles déontologiques auxquelles s’est plié le musée membre. Les conditions sont les suivantes: - cela se déroule au sein d’une politique des collections clairement définie. - cela est fait selon l’avis donné par le personnel (pas un individuel) et approuvé par le corps régisseur - cela est fait dans l’intention que les objets restent dans le domaine public - cela ne portera pas atteinte au trust et aux conditions auxquelles doit se plier le musée - cela est susceptible d’augmenter le bénéfice public à tirer des collections - cela est communiqué de façon claire aux partenaires et au public

Les principes concernant la cession d’objet sont détaillés dans l’article 6 du code de déontologie. Ces principes sont adoptés par le secteur muséal et complètent les autres principes édictés par d’autres organismes du secteur ainsi que par des corps régisseurs. Cela inclut les restrictions statutaires instituées à travers la législation spécifique aux musées, comme les musées nationaux par exemple, la législation spécifique relative aux organismes caritatifs, et aux conditions spécifiques relatives aux dons et aux prêts. Les musées considérant l’option du déclassement doivent s’assurer qu’ils soient légalement autorisés à le faire. S’ils ont des doutes ils sont priés de demander conseil auprès d’organismes comme la MA. Quand déclasser? Avant d’envisager le déclassement d’un objet les conséquences liées à cette action doivent être étudiées précautionneusement. Définir clairement les résultats ainsi que la méthode adaptée est essentiel dans le processus. Si les résultats envisagés s’avèrent ne pas pouvoir être atteints alors il est souhaitable de revoir sa décision. Les résultats d’un déclassement doivent démontrer de quelle façon ce déclassement sera bénéfique non seulement pour le public mais aussi pour les collections, à travers l’amélioration des conditions de conservation, de l’accès à l’objet en question, et de la pérennité de sa domanialité publique. Des résultats adjacents comme l’optimisation de l’espace de stockage ne peuvent pas être la principale raison pour déclasser un objet. Les musées devraient établir des critères de sélections très clairs selon lesquels ils peuvent prendre des décisions concernant les déclassements.

92

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

II. Présentation des organismes de coordination des musées 12. Art Council England
«Le grand art et la culture nous inspire, nous rassemble et nous apprend sur nousmêmes et le monde qui nous entoure. En bref, il rend la vie meilleure» L’Art Council England soutien, développe et investit dans des expériences artistiques et culturelles qui enrichissent la vie des gens. L’Art Council England a été formé en 1994 lorsque le Conseil des Arts de GrandeBretagne a été divisé en trois corps distincts pour l'Angleterre, l'Écosse et au Pays de Galles. Il est une autorité administrative publique indépendante (non-departmental public body) du ministère de la Culture, des Médias et des Sports. Le système de financement des arts en Angleterre a subi une réorganisation considérable en 2003, lorsque tous les conseils des arts régionaux ont été englobés dans l'Arts Council England. Il est financé par le gouvernement et est consacré à la promotion des arts de la scène,des arts visuels et littéraires en Angleterre. Depuis 1994, l'Arts Council England a été responsable de la distribution des fonds de loterie. Le Arts Council England est formé de 15 membres dont le président. Le Conseil national se réunit cinq à six fois par an et est composé de représentants de la communauté artistique avec six de ses membres représentant également les conseils régionaux et un siège réservé à une personne noire ou asiatique. Il y a neuf conseils régionaux basés sur les régions à bureaux du gouvernement de l'Angleterre. Chacun a un conseil d'administration de 15 membres (à l'exception du Sud-Est, qui a 20 - dont huit sont des collectivités locales et régionales), composé de représentants de leur gouvernement régional des arts communautaires et locales. Entre 2011 et 2015, l’Art Council England compte investir £ 1,4 milliards d'argent public du gouvernement et environ £ 0,85 milliards de la Loterie Nationale.

13. Museums Association (MA)
Introduction La Museum Association est un organisme caritatif, et donc sans but lucratif, basée à Londres et au service des professionnels des musées du Royaume-Uni. Elle est la plus ancienne association pour les musées dans le monde. Créée en 1889 par un petit groupe de musées son objectif était de protéger les intérêts des musées et des galeries d’art. La cérémonie d’inauguration a eu lieu à York le 20 Juin 1889 sur l'invitation du Conseil de l'Yorkshire Philosophical Society. Elle compte aujourd’hui 5200 membres individuels, 600 institutions membres et 250 sociétés membres. Elle est indépendamment financée par les frais d’adhésion, provenant des professionnels des musées, des institutions et sociétés partenaires. Le Conseil d’administration Le Conseil d’administration de la Museum Association est composé de membres provenant de toute la communauté muséale britannique, et sont directement élus par les membres de l’association. Il a le devoir de s'assurer que l'organisme est administré de manière conforme à toutes les réglementations juridiques, financières et toute autre règle requise. Il doit également veiller à ce que l'Association remplisse ses missions et ses objectifs. Le nouveau conseil se réunira au moins six fois par an afin de déterminer l'orientation stratégique de l'Association. L'actuel président de l'organisation est Vanessa Trevelyan, directrice du service des musées et de l’archéologie du Norfolk. Le conseil d’administration est composé de Gaby Porter, la viceprésidente et consultante indépendante, et de neuf membres honoraires, que sont, David Anderson, directeurgénéral du National Museum du Pays de Galles, David Fleming, directeur des Musées Nationaux de Liverpool, Sally MacDonald, directrice du Musée et des Collections du University College of London, Sam Mullins, directeur du Musée des Transports de Londres, Isabel Churcher, chef de projet de l’ancien Museums, Libraries and Archives Council, John Orna-Ornstein, chef du département des programmes nationaux et de la ville de Londres au British Museum, Rowan Brown, directeur du Scottish Mining Museum, Anna Brennand, directrice des finances à l’Ironbridge Gorge Museum, Mark Gallagher, fondateur et partenaire de Pagefield. Le Comité déontologique L'objectif du comité déontologique est d’instaurer des orientations déontologiques à l’usage des professionnels des musées. Il supervise la préparation et la publication de lignes directrices déontologiques, comme notamment le Disposal toolkit ou le Disposal digest, à propos du déclassement. Le comité d'éthique est régulièrement invité à conseilleur les musées sur des questions soulevées dans des cas difficiles (la vente d’objets pour collecter des fonds par exemple). Le comité agit donc comme organisme de conseil et un «ami» pour promouvoir de bonnes pratiques déontologiques dans la communauté muséale.
93

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

III. Images 14. Claude-Joseph (1714 - 1789) VERNET

A Shipwreck in Stormy Seas 1773 Huile sur toile 114.5 x 163.5 cm Acquis par donation de David H. Koch, 2004
<http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/ claude-joseph-vernet-a-shipwreck-in-stormy-seas/ */key-facts> (consulté le 4 mai 2012) © The National Gallery

15. Claude-JosephVernet (1714-1789)
A Landscape at Sunset with Fishermen returning with their Catch, Two Landscapes: A Sunset and a Storm 1773 Huile sur toile 114.5 x 163.5 cm Acquis par donation de David H. Koch, 2004 <http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/ claude-joseph-vernet-a-landscape-at-sunset/*/ key-facts> (consulté le 4 mai 2012) © The National Gallery

16. Philip Alexius de László de Lombos (Budapest 1869 – London 1937)
Victoria 'Vita' Mary Sackville-West, Lady Nicholson (1892-1962) 1910 Huile sur toile Sissinghurst Castle Garden, Kent (Accredited Museum)
<http://www.nationaltrustcollections.org.uk/object/803030> (consulté le 4 mai 2012) © National Trust Collections

94

Violette Vauchelle - Mémoire d’étude - École du Louvre - Mai 2012

17. Edgar Degas

Paysages et Cheminées 1890 Institute of Art of Chicago 28 x 40 cm Pastel
<https://plone2.unige.ch/art-adr/Affaires/caselandscape-with-smokestacks-degas/Photography%20%20Landscape%20with%20Smokestacks%20%20Edgar%20Degas.jpg/view> (consulté le 4 mai 2012) © Université de Genève

18.

Cratère d’Euphronios
Peintre Euphronios Hauteur 45,8 cm Cratère à calice © Université de Genève

19.Missel Benevento
1100 ca.
© The British Libray

95

Sponsor Documents

Or use your account on DocShare.tips

Hide

Forgot your password?

Or register your new account on DocShare.tips

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Back to log-in

Close