Les Mthodes de Distinction Des SPA Et Des SPIC

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Disctinction SPA et SPI dissertation

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Les méthodes de distinction des SPA et
des SPIC (cours)

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Table des matières
Table des matières .................................................................................................................................. 2
Introduction............................................................................................................................................. 3
I - 1° méthode : les qualifications textuelles ........................................................................................... 4
Les qualifications directes : la qualification du service ....................................................................... 4
Les qualifications indirectes : la qualification de l’organe .................................................................. 5
1 – Les établissements publics « à double visage » ........................................................................ 5
2 – Les établissements publics « à visage inversé » ........................................................................ 5
II - 2° méthode : les critères jurisprudentiels .......................................................................................... 6
L’objet du service ................................................................................................................................ 6
Le mode de financement du service ................................................................................................... 7
Les modalités de fonctionnement du service ..................................................................................... 8

Les méthodes de distinction des SPA et des SPIC

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Introduction
Depuis 1921 et le célèbre arrêt du Bac d’Eloka, il existe deux catégories de services publics :
les services publics administratifs (SPA) majoritairement soumis à un régime de droit public et à la
compétence du juge administratif, et les services publics industriels et commerciaux (SPIC) relevant
majoritairement du droit privé et du juge judicaire. Ces deux catégories de services publics sont les
seules qui existent à l’heure actuelle. En effet, la catégorie des services publics sociaux créée par le
Tribunal des conflits le 22 Janvier 1955 dans son arrêt Naliato, catégorie de services qui relevait du
juge judiciaire dans la mesure ou ces services ne présentaient pas de différences notables par
rapport aux organismes similaires relevant du droit privé, fut abandonnée par le juge des conflits le 4
Juillet 1983 par l’arrêt Gambini.
Quoiqu’il en soit la question de la distinction entre les SPA et les SPIC demeure déterminante
dans la mesure où elle conditionne le droit applicable et la compétence juridictionnelle. Dès lors, il
importe de déterminer les modalités de distinction entre ces deux catégories de services publics.
Deux outils sont, alors, à la disposition du juge pour qualifier les services publics. Ainsi, le juge peut se
baser sur la qualification donnée par le texte au service public (I). Bien que rares, ces qualifications
textuelles sont parfois utilisées par le juge administratif pour déterminer la nature d’un service
public. Leur portée à l’égard du juge varie, cependant, selon la nature, législative ou règlementaire,
du texte qui prononce la qualification. Le juge administratif est, ainsi, uniquement lié par les
qualifications législatives. Plus concrètement, les textes qualifient tantôt l’activité elle-même, tantôt,
ce qui le cas le plus fréquent, l’organe en charge de l’activité. Mais, ces qualifications étant rares, le
juge a donc plus fréquemment recours aux critères jurisprudentiels dégagés par le Conseil d’Etat en
1956 (CE, ass., 11/11/1956, USIA). L’idée de base qui guide le juge administratif est que tout service
public est présumé administratif. Cette qualification ne peut être renversée que si du point de vue de
l’objet, des modalités de financement et des modalités de fonctionnement, le service public
ressemble à une entreprise privé. La question à se poser est donc de savoir si du point de vue de ces
trois critères le service public ressemble à une Administration ou à une activité privée ordinaire. Dans
l’affirmative, il s’agira d’un SPIC, et si l’un des trois critères n’est pas rempli, il s’agira d’un SPA.

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I - 1° méthode : les
qualifications textuelles
Bien que rares, ces qualifications textuelles sont parfois utilisées par le juge administratif
pour déterminer la nature d’un service public. Leur portée à l’égard du juge varie, cependant, selon
la nature du texte qui prononce la qualification. Ainsi, lorsque l’organe ou l’activité est qualifié par le
pouvoir règlementaire, un décret par exemple, le juge ne s’estime pas lié par cette qualification, et
peut, en conséquence, la renverser sans problème en appliquant les trois critères jurisprudentiels.
Les choses sont plus complexes lorsque la qualification est opérée par la loi. Dans cette hypothèse, le
juge administratif étant, dans l’ordonnancement juridique, soumis au législateur, les qualifications
données par ce dernier s’imposent à lui. Mais, même dans cette hypothèse, si le juge considère
qu’une partie du service public en cause présente une nature différente de celle constatée par la loi,
celui-ci ne s’interdira pas de distinguer, au sein d’un même service public, les deux activités. Les
textes qualifient ainsi tantôt l’activité elle-même, tantôt, ce qui le cas le plus fréquent, l’organe en
charge de l’activité.

Les qualifications directes : la qualification du service
Il arrive que les textes qualifient le service public qu’ils viennent de créer. Mais, les
qualifications expresses sont très rares et le plus souvent peu explicites : ainsi s’agissant des
établissements et services d’utilité agricole, la loi précise qu’ils sont « gérés conformément aux lois et
usages du commerce ». En pareille hypothèse, la qualification textuelle ne suffit pas et nécessite un
travail d’interprétation du juge administratif qui peut se servir des critères de la jurisprudence USIA,
ou même des travaux préparatoires du texte.
Un autre exemple permettra de confirmer cette impression. Celui-ci concerne les services
communaux d’assainissement : la loi du 3 janvier 1992 indique qu’ils sont « financièrement gérés
comme de services industriels et commerciaux ». Cette ébauche de qualification ne permet pas
d’éviter l’interprétation du juge pour rechercher quelle a été l’intention de l’autorité créatrice du
service. Ainsi, le Conseil d’Etat ne les qualifie de SPIC qu’après avoir relevé qu’ils sont financés par
des redevances perçues sur les usagers et ayant le caractère de prix (CE, 20/01/1988, SCI La Colline).
Mais, il arrive plus fréquemment que les textes qualifient l’organe.

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Les qualifications indirectes : la qualification de l’organe
Lorsque les textes créant un service public apposent une qualification, celle-ci concerne la
plupart du temps l’organe qui gère le service et non ce dernier ; cette hypothèse concerne le plus
fréquemment les services gérés par des établissements publics. Ce sont ces derniers qui sont
qualifiés d’EPA ou d’EPIC. Précisons tout de suite, que les textes optent plus souvent pour la
qualification d’EPIC que d’EPA, cette situation s’expliquant par le fait que l’Administration entend
faire échapper l’établissement aux règles du droit administratif et surtout aux contraintes de la
comptabilité publique. Mais, cette qualification ne sera retenue que si la qualification de
l’établissement coïncide avec la qualification de l’activité. Autrement dit, s’il n’y a pas
correspondance entre la qualification de l’organe et la nature véritable du service public, par
exemple si un établissement qualifié d’EPIC gère véritablement un SPA, le juge qualifiera l’activité en
fonction de sa véritable nature et la qualification donnée à l’organe n’aura aucune incidence, sauf
bien sur si la qualification a été donnée par la loi. La non coïncidence entre la qualification donnée à
l’établissement public et celle de l’activité recouvre deux hypothèses : les établissements publics « à
double visage », et les établissements publics « à faux visages ».

1 – Les établissements publics « à double visage »
Ici, la qualification donnée à l’établissement public n’exclut pas qu’il puisse exercer des
activités de nature différente. L’établissement cumule, alors, l’exercice d’activités administratives et
d’activités industrielles et commerciales. Ainsi, et par exemple, l’Office national des forets, qualifié
d’EPIC par la loi, gère bien une mission de SPIC telle que la vente des coupes de bois, la gestion de la
chasse dans les forets domaniales, mais exerce une mission de SPA lorsqu’il assure la protection, la
conservation et la surveillance de la foret (TC, 9/06/1986, Com. De Kintzheim). Ici, bien que d’origine
législative, la qualification donnée par le texte peut être contournée s’il existe au sein du même
service public des activités administratives et des activités industrielles et commerciales. En effet, le
juge considère implicitement que la qualification textuelle n’a d’autorité qu’à l’égard de l’activité qui
est effectivement en adéquation avec elle, ce qui laisse le juge libre de qualifier la partie de l’activité
qui présente une nature différente.
Pour citer un exemple inverse, les chambres de commerce sont qualifiés d’EPA, mais gère
une mission de SPIC lorsqu’elles assurent le service d’entretien des avions (TC, 24/02/1992, Miotto).
Il arrive même que des établissements publics sans qualification expresse, gèrent des
activités des deux types : par exemple, les ports autonomes gèrent un SPA en ce qui concerne
l’aménagement, l’entretien et la police du port, mais assurent une mission de SPIC en ce qui
concerne l’exploitation des ouillages du port.

2 – Les établissements publics « à visage inversé »
La nature véritable du service public est ici en contradiction totale avec la qualification
donnée à l’établissement public qui le gère. Par exemple, le FORMA (fonds d’orientation et de
régulation des marchés agricoles) est qualifié par son décret institutif du 29 juillet 1961 d’EPIC. Mais,
pour le Tribunal des conflits, il exerce en réalité une mission purement administrative, donc une
mission de SPA (TC, 24/069/1968, So. « Distilleries bretonnes »).
Le juge est même allé jusqu’à requalifier l’établissement public lui-même : ainsi, le Centre
national du commerce extérieur est qualifié par le texte qui l’a créé d’EPIC, mais le Conseil d’Etat
passe outre cette qualification et va jusqu'à requalifier l’établissement d’EPA (CE, 4/07/1986, Berger).

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II - 2° méthode : les critères
jurisprudentiels
L’idée de base qui guide le juge administratif est que tout service public est présumé
administratif. Cette qualification ne peut être renversée que si du point de vue de l’objet, des
modalités de financement et des modalités de fonctionnement, le service public ressemble à une
entreprise privé. La question à se poser est donc de savoir si du point de vue de ces trois critères le
service public ressemble à une Administration ou à une activité privée ordinaire.

L’objet du service
Il faut ici se demander si les opérations auxquelles donnent lieu le service sont de celles
qu’une entreprise privée pourrait effectuer. Si c’est le cas, il s’agira d’un SPIC. Et, inversement. Pour
être plus précis, les SPIC correspondront aux activités de production, de vente de biens ou de
services. Alors que dans le cas des SPA, il s’agira d’activités qu’une entreprise privée n’a pas coutume
d’exercer : par exemple, l’octroi désintéressé de prêts sur gage, le service extérieurs des pompes
funèbres, l’exploitation des routes et des ponts qui les relient, la restauration scolaire, ou plus
généralement les services qui correspondent aux missions traditionnelles de l’Etat. Ce critère de
l’objet doit être distingué de celui relatif à la finalité du service. Ainsi, par exemple, le service de
ramassage des ordures ménagères a pour but de garantir l’hygiène et la salubrité publiques, mais il
s’agit là de la finalité du service et non de son objet. Ce qu’il faut donc analyser est le cœur même de
l’activité, et, s’agissant de notre exemple, cette dernière est identique à celle de n’importe quelle
entreprise privée effectuant le nettoyage des bureaux par exemple.

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Le mode de financement du service
En vertu des critères dégagés en 1956, lorsque les ressources proviennent, au moins
principalement, de redevances perçues sur les usagers, la qualification de SPIC se trouve favorisée,
alors que lorsque les ressources proviennent, au moins principalement, de recettes fiscales ou de
subventions publiques, il s’agit d’un SPA. Si la définition des recettes fiscales ou des subventions
publiques ne pose pas de problème, celle des redevances méritent quelques observations. Ainsi, la
notion de redevance peut se définir comme un prix perçu sur les usagers et calculé en fonction de
l’importance du service rendu. Deux grands traits caractérisent donc la redevance. En premier lieu, il
doit y avoir une correspondance entre le prix et la valeur des prestations. Le montant de la
redevance doit, ainsi, correspondre au coût réel du service rendu, être calculé en fonction des
dépenses réelles du service, ce qui exclue le service gratuit et le cas où le service fonctionne à perte.
En second lieu, le prix doit être calculé en fonction de la nature du service rendu. Par exemple, la
redevance pour enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du volume de
déchets récoltés et non à partir du volume de consommation d’eau. Dans ce dernier cas, il n’existe
aucun rapport entre le service rendu et le mode de calcul. Le cas le plus extrême est celui où la
redevance est exigée d’une personne qui n’est pas desservie par le service, puisque dans ce cas il n’y
a pas de service rendu.
Ces différentes considérations sur la notion de redevance mettent en avant la proximité des
services ainsi financés avec les entreprises privées. En effet, il suffit de considérer que lorsqu’il y a
paiement d’une redevance, l’usager du SPIC se retrouve dans la même situation qu’un client
ordinaire. La situation est, en effet, analogue à celle où un prix est payé contre l’achat d’un produit
quelconque. Le paiement de la redevance apparaît, alors, comme un échange commercial
classique où un prix est payé en contrepartie du service rendu et calculé en fonction de l’importance
de celui-ci. Ce type de financement traduit la volonté de financer le service dans des conditions
similaires à celles des activités privées commerciales. Alors que s’il s’agit de taxes ou de subventions
publiques, le mode de financement est le même que celui des Administrations traditionnelles. En
d’autres termes, avec la redevance c’est l’usager qui paie, alors qu’avec les recettes fiscales ou les
subventions publiques c’est le contribuable qui assure le financement du service.

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Les modalités de fonctionnement du service
En la matière, le juge utilise la méthode du faisceau d’indice pour déterminer si le service
fonctionne comme une entreprise privée ou comme une Administration. Plusieurs indices sont
utilisés : ainsi, en cas de recours aux techniques de la comptabilité privée, aux usages du commerce,
de recherche de l’équilibre financier du service ou de bénéfice, de gestion par une personne privée,
de soumission à la TVA, il s’agira d’un SPIC. En revanche, s’il y a soumission à la comptabilité
publique, exclusion de bénéfices, gratuité, monopole ou encore gestion directe par une personne
publique, le juge tendra vers la qualification de SPA. Ce qu’il faut retenir est que chaque indice pris
individuellement n’est pas déterminant pour renverser la présomption d’administrativité, mais
l’addition de plusieurs indices peut y aboutir. Aussi, le poids d’un indice doit être apprécié en
fonction du contexte d’ensemble de l’affaire. Par exemple, en matière d’enlèvement des ordures
ménagères, le juge considère que ce service public, lorsqu’il est financé par une redevance, reste
administratif même s’il est géré en régie. Cette décision peut surprendre quant l’on sait que la régie
constitue le gage d’une présomption d’administrativité. En effet, dans le cadre de la régie, la
collectivité publique assure directement le fonctionnement du service avec ses biens et son propre
personnel. Il n’y a donc pas de dissociation entre le service et l’Administration dont il relève, ce qui
semble privilégier la qualification de SPA. Mais, le Conseil d’Etat appréhende cet indice en fonction
des données d’ensemble de l’affaire, c’est-à-dire que le juge peut écarter un indice, tel que, par
exemple, celui du mode de gestion, si d’autres éléments semblent plus déterminants, tel que, par
exemple, le mode de financement.

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